17ème Ch. Presse-civile, 15 mai 2024 — 22/02574

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 17ème Ch. Presse-civile

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS

■ MINUTE N°: 17ème Ch. Presse-civile

N° RG 22/02574 - N° Portalis 352J-W-B7G-CWEAS

JFA

Assignation du : 08 Février 2022 [1]

[1] Expéditions exécutoires délivrées le :

République française Au nom du Peuple français

JUGEMENT rendu le 15 Mai 2024

DEMANDEUR

[R] [X] [Adresse 2] [Localité 4]

représenté par Me Elie DOTTELONDE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G833

DEFENDERESSES

S.A. PANINI FRANCE [Adresse 6] [Localité 1]

représentée par Me Philippe CHEMLA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1979, avocat postulant,

et Me Robert CHEMLA, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant S.A.R.L. SOCIETE NOUVELLE PROMO-FOOT [Adresse 3] [Localité 5]

représentée par Me Rémi KLEIMAN et Me Valentin LEVEQUE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #J0014

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Magistrats ayant participé au délibéré :

Delphine CHAUCHIS, Première vice-présidente adjointe Président de la formation

Jean-François ASTRUC, Vice-président Sophie COMBES, Vice-Présidente Assesseurs

Greffiers : Virginie REYNAUD, Greffier aux débats Viviane RABEYRIN, Greffier à la mise à disposition

DEBATS

A l’audience du 13 Mars 2024 tenue publiquement devant Jean-François ASTRUC, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les parties, en a rendu compte au tribunal, conformément aux dispositions de l’article 786 du code de procédure civile.

JUGEMENT

Mis à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort

Vu l'assignation signifiée le 23 février 2022 à la société PANINI FRANCE, à la requête de [R] [X], qui estimant qu'il a été porté atteinte à son droit à l'image dans les albums PANINI de 2009 à 2021, demande au tribunal, au visa des articles 9 du code civil, ainsi que 8 et 10 de la Convention de sauvegarde des droits de l'Homme :

- de condamner la société PANINI FRANCE à lui verser, à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice moral résultant des atteintes portées à son droit à l’image, la somme de 400.000 euros, - de faire interdiction, sous astreinte provisoire de 5.000 euros par infraction constatée, à la société PANINI FRANCE, de céder, reproduire ou diffuser par tout moyen, sur tout support, auprès de quiconque et de quelque manière que ce soit les vignettes le représentant, - de condamner la société PANINI FRANCE à verser la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile avec droit de recouvrement direct au profit de Me DOTTELONDE ; - de condamner la société PANINI FRANCE aux dépens avec droit de recouvrement direct au profit de Me DOTTELONDE ; - d'ordonner l’exécution provisoire de toutes les dispositions du jugement à intervenir en ce compris les dépens.

Vu l’assignation en intervention forcée délivrée par acte d'huissier en date du 3 mars 2022, à la requête de la société PANINI, à la SOCIETE NOUVELLE PROMO-FOOT,

Vu la jonction intervenue par décision du juge de la mise en état, en date du 18 mai 2022,

Vu l’ordonnance du juge de la mise en état du 30 novembre 2022 qui, saisi de conclusions d’incident par la société PANINI FRANCE tendant au constat de la prescription de l’action civile en paiement diligentée par [R] [X] à son encontre, a déclaré l’action relative aux albums de collection PANINI publiés antérieurement au 23 février 2017 irrecevable comme étant prescrite, et a réservé les demandes au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile,

Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 19 septembre 2023, dans lesquelles [R] [X] demande désormais, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, la condamnation solidaire des sociétés PANINI et PROMO-FOOT au paiement de la somme forfaitaire de 100.000 euros en réparation du préjudice moral subi, qu’il soit fait interdiction, sous astreinte provisoire de 5.000 euros par infraction constatée, à la société PANINI et à la société SOC NOUVELLE PROMO-FOOT, de céder, reproduire ou diffuser par tout moyen, sur tout support, auprès de quiconque et de quelque manière que ce soit les vignettes représentant [R] [X] et sollicitant leur condamnation solidaire à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Elie DOTTELONDE.

Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 10 novembre 2023 par la société NOUVELLE PROMO-FOOT qui conclut au débouté de [R] [X] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions et sollicite reconventionnellement sa condamnation à lui payer la somme de 20.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.

Vu les conclusions de la société PANINI FRANCE, notifiées par voie électronique le 8 novembre 2023, qui demande, à titre principal, le débouté de [R] [X], à titre subsidiaire à être relevé et garanti par la société PANINI FRANCE de toutes condamnations