1/2/1 nationalité A, 22 mai 2024 — 22/00322
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS
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1/2/1 nationalité A
N° RG 22/00322 N° Portalis 352J-W-B7G-CV4GK
N° PARQUET : 17/1169
N° MINUTE :
Assignation du : 18 Octobre 2017
M.M.
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[1] Expéditions exécutoires délivrées le :
JUGEMENT rendu le 22 Mai 2024
DEMANDERESSE
Madame [C] [L] [Adresse 2] [Localité 1] - MAROC
représentée par Me Stéphanie CALVO, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #A0599
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE Parquet 01 Nationalités Parvis du Tribunal de Paris 75859 PARIS CEDEX 17
Madame Laureen SIMOES, Substitute Décision du 22 mai 2024 Chambre du contentieux de la nationalité Section A RG n° 22/00322
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Maryam Mehrabi, Vice-présidente Présidente de la formation
Madame Victoria Bouzon, Juge Madame Clothilde Ballot-Desproges, Juge Assesseurs
assistées de Madame Christine Kermorvant, Greffière
DEBATS
A l’audience du 13 Mars 2024 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile par Madame Maryam Mehrabi, Magistrate rapporteure, qui a entendu les plaidoiries et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré.
JUGEMENT
Contradictoire en premier ressort Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente et par Madame Christine Kermorvant, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile,
Vu l'assignation délivrée le 18 octobre 2017 par M. [R] [L] et Mme [G] [J], en leur qualité de représentants légaux de [C] [L], au procureur de la République,
Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 14 juin 2019,
Vu l'ordonnance de retrait du rôle rendue le 28 novembre 2019,
Vu les conclusions aux fins de reprise d'instance des demandeurs notifiées par la voie électronique le 27 novembre 2021,
Vu le rétablissement de l'affaire à l'audience de mise en état du 27 janvier 2022,
Vu les dernières conclusions aux fins de reprise d'instance et récapitulatives de Mme [C] [L] notifiées par la voie électronique le 31 janvier 2024,
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 1er février 2024, ayant fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 13 mars 2024,
MOTIFS
Sur la reprise d'instance
Par application des dispositions des articles 373 et suivants du code de procédure civile, il y a lieu de recevoir Mme [C] [L], devenue majeure en cours de procédure, en sa reprise d'instance.
Sur la procédure
Le ministère public sollicite du tribunal de « constater que le récépissé prévu par l'article 1043 du code de procédure civile a été délivré ». Cette demande de « constat », qui ne constitue pas une prétention au sens des dispositions de l'article 4 du code de procédure civile, ne donnera pas lieu à mention au dispositif.
Le tribunal rappelle toutefois qu'aux termes de l’article 1043 du code de procédure civile, applicable à la date de l'assignation, dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l'assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 18 juin 2018. La condition de l’article 1043 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Sur la demande de “donner acte”
La demande de “donner acte” formulée par Mme [C] [L], qui ne constitue pas une prétention au sens de l'article 4 du code de procédure civile, ne donnera pas lieu à mention au dispositif.
Sur l'action déclaratoire de nationalité française
Mme [C] [L], se disant née le 29 octobre 2004 à [Localité 1] (Maroc), revendique la nationalité française par filiation paternelle, sur le fondement de l'article 18 du code civil. Elle fait valoir que son père, M. [R] [L], né le 26 septembre 1959 à Oran (Algérie), a conservé de plein droit la nationalité française lors de l'accession à l'indépendance de l'Algérie pour ne pas avoir été saisi par la loi de nationalité algérienne, ses parents étant d'origine marocaine et qu'il a été jugé français par arrêt de la cour d'appel de Paris du 27 janvier 2015. Décision du 22 mai 2024 Chambre du contentieux de la nationalité Section A RG n° 22/00322
Le ministère public soulève la désuétude, sur le fondement de l'article 30-3 du code civil. Il sollicite du tribunal de dire que Mme [C] [L] n'est pas recevable à faire la preuve qu'elle a, par filiation, la nationalite française et de constater en tout état de cause que l'intéressée n'est pas française.
Etant rappelé qu'une demande de "constat" ne constitue pas une prétention au sens de l'article 4 du code de procédure civile, la demande