19eme contentieux médical, 21 mai 2024 — 21/03034

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 19eme contentieux médical

Texte intégral

Décision du 21 Mai 2024 19ème contentieux médical RG 21/03034

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Expéditions exécutoires délivrées le :

19ème contentieux médical

N° RG 21/03034

N° MINUTE :

Assignations des : 12 et 22 Février 2021

CONDAMNE

LG

JUGEMENT rendu le 21 Mai 2024 DEMANDEURS

Madame [E] [Z] [V] née [X] [Adresse 14] [Adresse 14] [Localité 7]

Monsieur [D] [V] [Adresse 14] [Adresse 14] [Localité 7]

Monsieur [B] [V] [Adresse 14] [Adresse 14] [Localité 7]

Madame [A] [V] [Adresse 14] [Adresse 14] [Localité 7]

Monsieur [N] [V] Agissant tant en son nom personnel qu’en qualité de représentant légal de [G] [V] et de [O] [V], mineurs [Adresse 12] [Localité 5] / BELGIQUE

Madame [F] [V] épouse [C] Agissant tant en son nom personnel qu’en qualité de représentante légale de [L] [C] et [K] [C], mineurs [Adresse 2] [Localité 7]

Tous agissant tant en leur nom personnel qu’en qualité d’ayants droit de Monsieur [S] [V], décédé le [Date décès 9] 2022

ET

Madame [J] [V] [Adresse 14] [Adresse 14] [Localité 7]

Tous représentés par La SELARL Cabinet Rémy LE BONNOIS représentée Maître Colin LE BONNOIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #L0299

DÉFENDEURS

Monsieur [H] [T]

ET

LA MÉDICALE [Adresse 4] [Localité 8]

Représentés par Maître Emmanuelle KRYMKIER D’ESTIENNE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0537

L’OFFICE NATIONAL D'INDEMNISATION DES ACCIDENTS MÉDICAUX (ONIAM) [Adresse 15] [Adresse 15] [Localité 10]

Représenté par la SELARL DE LA GRANGE ET FITOUSSI AVOCATS agissant par Maître Samuel M. FITOUSSI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0112

La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU NORD dite CPAM de [Localité 13]-[Localité 11] [Adresse 3] [Localité 6]

Représentée par Maître Gayané BALEKIAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0072

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Monsieur Pascal LE LUONG, Premier Vice-Président Madame Laurence GIROUX, Vice-Présidente Monsieur Maurice RICHARD, Magistrat honoraire

Assistés de Madame Erell GUILLOUËT, Greffière, lors des débats et au jour de la mise à disposition au greffe.

DEBATS

A l’audience du 11 Mars 2024 présidée par Monsieur LE LUONG tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 21 Mai 2024.

JUGEMENT

- Contradictoire - En premier ressort - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [S] [V], né le [Date naissance 1] 1940 et retraité lors des faits, a été pris en charge en avril 2018, puis à nouveau le 3 octobre 2018 par le docteur [H] [T], radiologue, pour une infiltration sous scanner suite à des lombalgies invalidantes.

Il a présenté une paraplégie immédiatement après l’infiltration du 3 octobre 2018.

Monsieur [V] a été suivi dans un service de neurologie, puis en service de rééducation. Il a de nouveau été hospitalisé en raison d’une artériopathie, puis pour subir une amputation du 1er rayon du pied gauche en raison de l’apparition d’une gangrène.

Il a, ensuite, été pris en charge à domicile.

Se plaignant notamment de l’apparition de la paraplégie, Monsieur [V] a sollicité une expertise en référé.

Par ordonnance du 18 juin 2019, le juge des référés du tribunal de grande instance de Lille a ordonné une expertise et désigné le docteur [W] en qualité d’expert.

Dans son rapport en date du 23 décembre 2020, l’expert, neurologue, a conclu notamment que le médecin avait manqué à son devoir d’information et de précaution et que le patient avait été privé d’une perte de chance de renoncer à réaliser l’acte qu’il évalue aux alentours de 15%: « - Le 3 octobre 2018 apparition brutale d’une paraplégie niveau L2. [ ...] Il apparaîtra assez rapidement ensuite également [...] une symptomatologie douloureuse des membres inférieurs avec des troubles trophiques, puis des troubles ischémiques - L’imputabilité au geste effectué est directe et certaine prenant en compte : Le lien chronologique puisque la paraplégie est survenue au décours immédiat du geste réalisé. La constatation des anomalies médullaires à l’imagerie. Les données de la littérature médicale qui font état de ce type de complications après ce type de geste avec les produits utilisés. - Il existe manifestement un défaut d’information sur l’acte réalisé et ses risques potentiels”. La consolidation était fixée, par l’expert, au 3 octobre 2020 et un déficit fonctionnel permanent de 75% était retenu (paraplégie sensitivomotrice, troubles sphinctériens, urinaires et anaux, ainsi que l’aggravation des troubles trophiques liés à la paraplégie survenant sur un terrain délétère diabétique responsable de troubles vasculaires et nerveux au niveau des membres inférieurs). Par actes délivrés les 12 et 22 février 2021, Monsieur [S] [V] et ses proches Madame [E] [Z] [V], Monsieur [D] [V], Monsieur [B] [V], Madame [A] [V], Madame [J] [V], Monsieur [N] [V] agissant en son nom personnel et en qualité de représentant légal de [G] [V] et [O] [V], Madame [F] [V] agissant en son nom personnel et en qualité de représentant légal de [L] [C] et [K] [C] ont fait assigner le docteur [T], l’assurance La Médicale de France, l’office national d’indemnisation des accidents médicaux (ONIAM) et la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Nord, devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir engager la responsabilité du médecin et d’obtenir la réparation de leurs préjudices.

Par ordonnance du 6 décembre 2021, le juge de la mise en état a : Condamné in solidum le docteur [H] [T] et la SA Médicale de France à payer à M. [S] [V] une indemnité provisionnelle d’un montant de 85 050€ à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice corporel ;Rejeté la demande de provision à l’encontre de l’ONIAM ;Dit que l'affaire sera rappelée à l'audience de mise en état du Lundi 10 Janvier 2022 à 13 heures 30 devant la 19ème chambre civile contentieux médical pour les conclusions au fond des demandeurs ;Dit que la présente ordonnance est commune à la CPAM du Nord ;Condamné in solidum le docteur [H] [T] et la SA Médicale de France à payer à M. [S] [V] une somme de 1000€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamné in solidum le docteur [H] [T] et la SA Médicale de France aux dépens et dit que la Selas Cabinet Rémy Le Bonnois et Maître Samuel Fitoussi pourront les recouvrer directement pour ceux dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision ;Rappelé que l’exécution provisoire est de droit ;Rejeté les autres demandes. Par ordonnance du 13 février 2023, le juge de la mise en état a déclaré parfait le désistement d’instance de la CPAM du Nord à l’égard du docteur [T] et de son assureur et constaté l’extinction de l’instance entre ces parties.

Monsieur [V] est décédé le [Date décès 9] 2022, les parties suivantes intervenant en qualité d’ayant droit selon acte de notoriété du 3 mai 2022 : Madame [E] [Z] [V] en sa qualité d’épouse, ainsi que M. [D] [V], M. [B] [V], Mme [A] [V], M. [N] [V] et Mme [F] [V] en leur qualité d’enfants.

Par dernières conclusions signifiées le 9 mai 2023, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, les consorts [V] demandent au tribunal de : Juger que le Docteur [H] [T] a commis une faute engageant sa responsabilité et doit indemniser, à hauteur de 15% : Les ayants-droits de Monsieur [S] [V], tant pour les préjudices de ce dernier que pour leurs préjudices personnels, Les autres demandeurs, au titre de leurs préjudices personnels, Juger que les critères d’indemnisation au titre de la solidarité nationale au titre de l’aléa thérapeutique sont réunis Juger les préjudices de [S] [V] dans les termes suivants : Frais de matériel médical …………………………………40.916,43 € Frais divers …………………………………………………7.706,00 € Frais de véhicule adapté …………………………………32.938,45 € Tierce personne temporaire ……………………………429.000,00 € Dépenses de santé futures ………………………………...3.276,00 € Tierce personne définitive ………………………………254.100,00 € Souffrances endurées ……………………………………60.000,00 € Préjudice esthétique temporaire …………………………25.000,00 € Déficit Fonctionnel Temporaire …………………………25.024,00 € Déficit Fonctionnel Permanent …………………………...24.700,00 € Préjudice sexuel ……………………………………………3.000,00 € Préjudice d’agrément ………………………………………5.000,00 € Préjudice esthétique permanent …………………………15.000,00 € Article 700 du code de procédure civile …………………20.000,00 € Juger les préjudices de [E] [Z] [V] dans les termes suivants : Préjudice d’affection ……………………………………40.000,00 € Troubles dans les conditions d’existence …………………40.000,00 € Article 700 du code de procédure civile ……………………500,00 € Juger les préjudices de [A] [V], d’[D] [V] et de [B] [V] dans les termes suivants : Préjudice d’affection ……………………………………20.000,00 € Troubles dans les conditions d’existence ………………15.000,00 € Article 700 du code de procédure civile ……………………500,00 € Juger les préjudices de [N] [V] et de [F] [V] dans les termes suivants : Préjudice d’affection ……………………………………20.000,00 € Article 700 du code de procédure civile ……………………500,00 € - Juger les préjudices de [J] [V] dans les termes suivants : Préjudice d’affection ……………………………………10.000,00 € Troubles dans les conditions d’existence…………………...5.000,00 € Article 700 du code de procédure civile ……………………500,00 € Juger les préjudices d’[G] [V], d’[O] [V], de [L] [C] et d’[K] [C] dans les termes suivants : Préjudice d’affection ……………………………………10.000,00 € Article 700 du code de procédure civile ……………………500,00 € - Condamner le Docteur [H] [T] et LA MEDICALE DE FRANCE in solidum à payer les sommes susvisées à hauteur de 15% tant à [E] [Z] [X] épouse [V], qu’à [A] [V], [B] [V], [D] [V], agissant tant en leur nom personnel qu’en leur qualité d’ayant-droit de [S] [V], à [F] [V] épouse [C], agissant en son nom personnel, en sa qualité d’ayant-droit de [S] [V] et en sa qualité de représentante légale de ses enfants mineurs [L] et [K] [C], à [N] [V], agissant en son nom personnel, en sa qualité d’ayant-droit de [S] [V] et en sa qualité de représentant légal de ses enfants mineurs [O] et [G] [V], ainsi qu’à [J] [V] - Condamner l’ONIAM à payer les sommes susvisées à hauteur de 85% tant à [E] [Z] [X] épouse [V], qu’à [A] [V], [B] [V], [D] [V], agissant tant en leur nom personnel qu’en leur qualité d’ayant-droit de [S] [V], à [F] [V] épouse [C], agissant en son nom personnel, en sa qualité d’ayant-droit de [S] [V] et en sa qualité de représentante légale de ses enfants mineurs [L] et [K] [C], à [N] [V], agissant en son nom personnel, en sa qualité d’ayant-droit de [S] [V] et en sa qualité de représentant légal de ses enfants mineurs [O] et [G] [V], ainsi qu’à [J] [V] - Condamner [H] [T] in solidum avec son assureur LA MEDICALE DE FRANCE et l’ONIAM aux entiers dépens, comprenant notamment les frais de référé et les frais d’expertise judiciaire, in solidum ou les uns à défaut des autres, dont distraction au profit de Maître Colin LE BONNOIS, Avocat, par application des articles 699 et suivants du code de procédure civile - Rendre le jugement commun à la CPAM du Nord - Ordonner l’exécution provisoire - Condamner le Docteur [H] [T] et LA MEDICALE DE FRANCE in solidum à payer les sommes susvisées aux consorts [V], agissant, selon les cas, en leur nom personnel et/ou en qualité d’ayants-droits de Monsieur [S] [V], selon le critère de répartition que le tribunal fixera.

Aux termes de leurs conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 30 juin 2023, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le docteur [T] et son assureur demandent au tribunal de :

Dire qu’est imputable au Docteur [T] une perte de chance de 15% pour Monsieur [V] de ne pas subir les complications, Dire que la paraplégie survenue dans les suites de l’infiltration est un accident médical non fautif dont la réparation des conséquences incombe à l’ONIAM à hauteur de 85%, Chiffre les préjudices des Consorts [V] à hauteur de : • 0€ pour le matériel médical (à défaut de la production des factures acquittées concernant le matériel effectivement acquis) • 7 706€ pour les frais divers • 0€ pour les frais de véhicule adapté (en l’absence de la démonstration de l’imputabilité des sommes réclamées, déduction faite du coût du véhicule antérieur) ; subsidiairement, 9 615,01€ pour les frais de véhicule adapté • 58 400€ pour la tierce personne provisoire • 0€ sur les dépenses de santé futures restées à charge (à défaut de la production des factures acquittées concernant le matériel effectivement acquis) • 73 920€ pour la tierce personne définitive (entre date de consolidation et décès) • 40 000€ pour les souffrances endurées • 15 000€ pour le préjudice esthétique temporaire • 15 632,50€ pour le déficit fonctionnel temporaire • 25 361,85€ pour le déficit fonctionnel permanent • 0€ pour le préjudice sexuel • 0€ pour le préjudice d’agrément • 15 000€ pour le préjudice esthétique définitif • 10 000€ pour le préjudice d’affection de Madame [V] • 8 000€ chacun pour le préjudice d’affection de [D], [B] et [A] [V], enfants vivant u foyer de Monsieur [V] • 5 000€ chacun pour le préjudice d’affection de [N] [V] et [F] [V] épouse [C], enfants vivant hors du foyer de Monsieur [V] • 5 000€ pour le préjudice d’affection de [J] [V], petite fille vivant au foyer de Monsieur [V] • 3 000€ pour le préjudice d’affection de [G] et [O] [V] et [L] et [K] [C], petits-enfants vivant hors du foyer de Monsieur [V] • 0€ pour les troubles dans les conditions d’existence • Total : 321 635,36€ Mettre à la charge du Docteur [T] et de son assureur 15% de l’indemnisation des préjudices des Consorts [V] soit la somme de 48 245,30€, En considération de la provision de 85 050€ versée, ordonner la restitution de la somme de 36 804,70€ par les Consorts [V] aux concluants,Réduire de plus justes proportions la somme sollicitée par les Consorts [V] au titre de l’article 700 du code de procédure civile et mettre 15% de cette somme à la charge des concluants Statuer de droit quant aux dépens Condamner in solidum le Groupe Hospitalier Saint-Joseph et la SHAM à payer à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Hauts de Seine une somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC. Condamner in solidum le Groupe Hospitalier Saint-Joseph et la SHAM aux entiers dépens qui pourront être recouvrés par Maître Sylvain NIEL en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir. Aux termes de ses dernières écritures récapitulatives notifiées par voie électronique le 23 juin 2023, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) demande au tribunal de : Recevoir l’ONIAM en ses écritures, les disant bien fondées. À titre principal : Dire et Juger que le Docteur [T] a commis des fautes dans la prise en charge de Monsieur [V], à l’origine des dommages, Prononcer la mise hors de cause pure et simple de l’ONIAM en présence de fautes dans la prise en charge de Monsieur [V] par le Docteur [T] à l’origine de l’entier dommage, Débouter les Consorts [V] de l’intégralité de leurs demandes dirigées contre l’ONIAM, Rejeter toute autre demande, À titre subsidiaire, Dire et Juger que le manquement du Docteur [T] à son obligation d’information à l’égard de Monsieur [V] est constitué et est à l’origine d’une perte de chance de 50% pour le patient, Limiter l’indemnisation mise à la charge de l’ONIAM à hauteur de 50% des préjudices subis par les Consort [V], Réduire à de plus justes proportions les prétentions indemnitaires des Consorts [V] à l’égard e l’ONIAM comme suit : - Souffrances endurées : 12 500 euros - Déficit fonctionnel temporaire : 5 002,50 euros - Déficit fonctionnel permanent : 7 323 euros - Frais divers : 350 euros - Frais de véhicule adaptés : 4 807,50 euros - Préjudice esthétique : 1 635,3 euros - A titre principal sur l’assistance par tierce personne : surseoir à statuer, sur les demandes formulées au titre de l’assistance par tierce personne temporaire et définitive jusqu’au 1 er avril 2022, en l’absence des justificatifs nécessaires à l’évaluation desdits postes ; à titre subsidiaire sur l’assistance par tierce personne : réduire les prétentions indemnitaires des Consorts [V] au titre de l’assistance par tierce personne temporaire à hauteur de 47 450 euros, réduire les prétentions indemnitaires des Consorts [V] au titre de l’assistance par tierce personne définitive à hauteur de 60 060 euros - Rejeter les demandes formulées au titre des dépenses de santé futures, des frais de matériaux médicaux, du préjudice sexuel et du préjudice d’agrément ; En tout état de cause : Rejeter les prétentions indemnitaires de Madame [E] [Z] [V], Messieurs [D], [B], [N], [G], [L] et [K] [V] et de Mesdames [A], [J], [O] et [F] [V], en leur qualité de victimes par ricochet, en ce qu’elles sont dirigées contre l’ONIAM ; Condamner tout succombant à verser une somme de 2.500 € à l’ONIAM au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens dont distraction au profit de Maître Samuel FITOUSSI, Avocat au Barreau de Paris, conformément à l’article 699 du code de procédure civile. Rejeter toute autre demande. ***

Toutes les parties ayant constitué avocat, la présente décision sera contradictoire.

La clôture de la présente procédure a été prononcée le 23 octobre 2023. La demande de révocation de l’ordonnance de clôture pour produire l’acte de décès du docteur [T] a été rejetée, son assurance étant partie à l’instance.

L'affaire a été plaidée le 11 mars 2024 et mise en délibéré au 21 mai 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

SUR L'ACTION EN RESPONSABILITÉ INTENTEE

Il résulte des dispositions des articles L.1142-1-I et R.4127-32 du code de la santé publique que, or le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les praticiens ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute. Tout manquement à cette obligation qui n'est que de moyens, n'engage la responsabilité du praticien que s'il en résulte pour le patient un préjudice en relation de causalité directe et certaine.

Tout professionnel de santé est, par ailleurs, tenu en application des articles L 1111-2 et R4127-35 du code de la santé publique d'un devoir de conseil et d'information. L'information du patient doit porter de manière claire, loyale et adaptée, sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu'ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus.

En cas de litige, il appartient au professionnel d'apporter, par tous moyens en l'absence d'écrit, la preuve que l'information a été délivrée à l'intéressé.

La réparation des conséquences de l’aléa thérapeutique n’entre pas dans le champ des obligations dont le médecin est contractuellement tenu à l’égard de son patient.

Il est constant que l’aléa médical peut être défini comme un événement dommageable au patient sans qu’une maladresse ou une faute quelconque puisse être imputée au praticien, et sans que ce dommage se relie à l’état initial du patient ou à son évolution prévisible. Cette définition implique que l’accident ait été imprévisible au moment de l’acte, ou qu’il ait été prévisible mais connu comme tout à fait exceptionnel, de sorte que le risque était justifié au regard du bénéfice attendu de la thérapie.

Enfin, aux termes de l'article L.1142-1 paragraphe II du Code de la santé publique : « Lorsque la responsabilité d'un professionnel, d'un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d'un producteur de produits n'est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient au titre de la solidarité nationale, et, en cas de décès, de ses ayants droit lorsqu'ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu'ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l'évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d'incapacité permanente ou de la durée de l'incapacité temporaire de travail. »

Au titre du critère de gravité du dommage, l’ONIAM n’a vocation à intervenir que si le dommage subi par la victime atteint, a minima, l’un des seuils de gravité suivants : - un déficit fonctionnel permanent supérieur à 24% ; - un arrêt temporaire des activités professionnelles ou des gênes temporaires constitutives d’un déficit fonctionnel temporaire total ou partielle supérieur ou égal à un taux de 50% pendant six mois consécutifs ou six mois non consécutifs sur une période de 12 mois.

En l’espèce, les positions des parties sont les suivantes :

Les demandeurs sollicitent de retenir la responsabilité du docteur [T] à hauteur de 15% au titre d’un défaut de précaution dans la réalisation de l’acte et d’un défaut d’information, ainsi que l’intervention de l’ONIAM au titre de la solidarité nationale pour le surplus. S’appuyant sur les conclusions du rapport d’expertise, ils considèrent que l’existence du cumul de ces régimes d’indemnisation permet la réparation intégrale de leurs préjudices. Subsidiairement, ils demandent condamnation du praticien selon un critère de répartition fixé par le tribunal.

Le docteur [T] et son assureur ne contestent pas les conclusions du rapport d’expertise sur l’existence de la faute. Le praticien reconnaît engager sa responsabilité à l’égard de Monsieur [V] au titre d’une perte de chance pour le patient de ne pas subir les complications de l’intervention, qui est évaluée à 15%. En revanche, ils réfutent les arguments de l’ONIAM quant à l’existence d’autres fautes, notamment sur l’emploi d’un produit hors AMM.

L’ONIAM considère, à titre principal, qu’il doit être mis hors de cause compte tenu des fautes du docteur [T] à l’origine de l’entier dommage, notamment l’absence de précautions avant la réalisation de l’acte et l’utilisation d’un produit hors AMM. Subsidiairement, l’ONIAM considère que son obligation indemnitaire au titre de la solidarité nationale ne saurait excéder 50% du dommage.

Ainsi, il n’est pas contesté par l’ensemble des parties que Monsieur [V] a été victime d’un accident médical non fautif lors de l’intervention d’infiltration du 3 octobre 2018 en raison d’une complication neurologique reconnue, mais très rare de ce type de geste (seulement une vingtaine de cas publiés dans la littérature médicale mondiale selon l’expert).

Le rapport d’expertise a conclu de manière claire et circonstanciée sur ce point en retenant : « Le 3 octobre 2018 apparition brutale d’une paraplégie niveau L2. [ ...] Il apparaîtra assez rapidement ensuite également [...] une symptomatologie douloureuse des membres inférieurs avec des troubles trophiques, puis des troubles ischémiques. - L’imputabilité au geste effectué est directe et certaine prenant en compte : Le lien chronologique puisque la paraplégie est survenue au décours immédiat du geste réalisé. La constatation des anomalies médullaires à l’imagerie. Les données de la littérature médicale qui font état de ce type de complications après ce type de geste avec les produits utilisés.  L’état antérieur de Monsieur [V] qui présentait un état polypathologique n’est pas intervenu dans la réalisation du dommage, tant en partie qu’en totalité. »

Il relève, d’ailleurs, que le diagnostic de paraplégie iatrogène a été retenu dès la prise en charge aux urgences de Monsieur [V] suite à l’apparition des premiers symptômes après l’infiltration.

Compte tenu de l’importance des séquelles liées à la paraplégie (75 % de déficit fonctionnel permanent), le critère de gravité du dommage est également rempli.

Dès lors, les conditions d’indemnisation par l’ONIAM sont réunies.

Néanmoins, il convient ensuite de déterminer si des fautes ont été commises par le praticien et si ces fautes sont à l’origine de tout ou partie du dommage.

Or, le rapport d’expertise n’a relevé aucune faute du docteur [T], neuro-radiologue, dans le déroulement technique de l’infiltration. Il précise que l’indication en a été portée par le médecin-traitant, qui a rédigé une ordonnance le 9 septembre 2018, et que l’intervention s’est ensuite déroulée de manière conforme aux règles de l’art. Contrairement à ce que soutient l’ONIAM, l’expert indique également que le produit utilisé, le DEXAMETHASONE, n’a pas une AMM dans le cadre des infiltrations épidurales, mais qu’il est utilisé couramment dans ce type d’actes.

En revanche, l’expert a relevé que l’infiltration faisait suite à une précédente intervention préalable sur le rachis lombaire, dont le docteur [T] a dit n’avoir pas eu connaissance. Cet antécédent a pu, selon lui, jouer un rôle dans la réalisation du dommage : « Monsieur [V] présentait quelques facteurs de risque de faire une complication neurologique et notamment une intervention récente sur le rachis lombaire. ».

Il considère, dès lors, que : « le docteur [T] a manqué de précaution nécessaire avant la réalisation de l’acte incriminé. Si le docteur [T] avait eu conscience de la notion d’une intervention lombaire, peut-être aurait-il agit avec plus de précautions ou donné plus d’informations au patient ».

De plus, l’expert conclut à un défaut d’information sur l’acte réalisé et ses risques potentiels au regard de la description des actes préparatoires à l’intervention : « Pas d’entretien préalable à l’infiltration entre le médecin et le patient.Pas de délivrance d’une fiche d’information sur le geste et les risques du geste.Il est simplement expliqué oralement au patient qu’il peut y avoir des problèmes, mais il n’en est pas fait le descriptif.Il est demandé systématiquement au patient s’il prend un traitement anticoagulant et s’il a été opéré. Ces questions sont posées par les manipulateurs radio. On ne sait pas s’il est référé au médecin. Le docteur [T] précise que l’équipe médicale a l’habitude de faire confiance au manipulateur. ». L’expert précise encore que Monsieur [V] avait déjà bénéficié de plusieurs infiltrations et que les complications neurologiques sont rares. Néanmoins, il retient un défaut d’information, mais aussi un défaut de transmission et de recueil des antécédents, notamment de chirurgie lombaire. Il relève, en effet, que si le médecin avait été plus vigilant sur ce point, il aurait également dû mieux communiquer sur les risques accrus de l’intervention, ce qui a fait perdre à Monsieur [V] une chance globale de 15% de renoncer à l’intervention et d’éviter le risque réalisé.

Contrairement à ce que soutient l’ONIAM, l’expert a donc réfuté la faute liée à l’utilisation d’un produit hors AMM lors de l’intervention et a pris en compte le défaut de précautions du docteur [T] avant la réalisation de l’intervention pour évaluer le taux de perte de chance à 15%. Sur ce défaut de précaution, il convient de relever qu’il ne peut être apprécié plus sévèrement, comme le demande l’ONIAM pour retenir une faute à hauteur de 50% du dommage, alors que le médecin neuro-radiologue n’est pas à l’origine de l’indication opératoire et qu’il intervenait en application de l’ordonnance du médecin-traitant.

Dès lors, il est établi que, du fait du défaut d'information et de précautions du docteur [T], le requérant a perdu une chance réelle et sérieuse de renoncer à l'acte proposé et d’éviter ainsi le risque réalisé et de fixer cette perte de chance à hauteur de 15%.

En conséquence, il convient de retenir pour l’indemnisation intégrale de Monsieur [V] une part de responsabilité de 15% imputable à la faute du docteur [T] et une part de 85% imputable à l’accident médical non fautif à la charge de l’ONIAM.

SUR L’ÉVALUATION DU PRÉJUDICE CORPOREL DE MONSIEUR [V]

Au vu de l'ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par Monsieur [S] [V], né le [Date naissance 1] 1940, qui est décédé le [Date décès 9] 2022 à l’âge de 81 ans et qui était retraité lors des faits, sera réparé ainsi que suit, étant observé qu'en application de l'article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, d'application immédiate, le recours subrogatoire des tiers payeurs s'exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'ils ont pris en charge.

Il convient, en l'espèce, d'utiliser le barème de capitalisation publié dans la Gazette du Palais du 15 septembre 2020, le mieux adapté aux données sociologiques et économiques actuelles, à savoir celui fondé sur les tables d'espérance de vie définitive de 2014-2016 publiées par l'INSEE et sur un taux d'intérêt de 0 % tel que demandé.

Enfin, au regard de l’acte de notoriété produit, les sommes dues au titre du préjudice corporel de Monsieur [V] seront allouées à ses ayants-droits soit : Madame [E] [Z] [V] en sa qualité d’épouse, ainsi que M. [D] [V], M. [B] [V], Mme [A] [V], M. [N] [V] et Mme [F] [V] en leur qualité d’enfants. I. PREJUDICES PATRIMONIAUX

- Dépenses de santé

Selon relevé des débours du 7 septembre 2020, le montant définitif des débours de la CPAM du Nord s'est élevé à la somme de 309 082,97 euros correspondant aux frais suivants : frais hospitaliers, frais médicaux, frais pharmaceutiques, frais d’appareillage, frais de transport et frais futur.

Un accord est, d’ailleurs, intervenu entre la CPAM du Nord, le docteur [T] et son assureur, raison pour laquelle l’extinction de l’instance entre ces parties a été constatée.

Or, les requérants sollicitent la somme de 40 916,43 euros au titre des dépenses de santé actuelles correspondant à du matériel médical avec prise en charge partielle de la CPAM.

Les défendeurs s’y opposent considérant que les justificatifs produits ne sont que des devis.

Or, il ne peut qu’être constaté que les pièces produites sont effectivement des devis datés du 26 avril 2021. Il s’agit de matériel adapté à l’accueil à domicile de Monsieur [V] (fauteuil, lit médical etc..), dont certains correspondent aux besoins relevés par l’expert. Cependant, ne peuvent être indemnisés au titre de ce poste que les frais restés à la charge effective de la victime. Cette preuve n’est toutefois pas rapportée en l’espèce.

La demande sera donc rejetée.

Par ailleurs, il est demandé la somme totale de 3276 euros au titre des dépenses de santé futures jusqu’au décès. Il est produit un devis du 24 février 2021 pour divers produits de soin quotidien (655,20 euros par trimestre).

Le docteur [T] et son assureur contestent cette demande, relevant que ne peuvent être indemnisées que les dépenses effectivement restées à charge.

L’ONIAM s’y oppose également relevant que certains produits étaient pris en charge par la CPAM et qu’il n’est pas démontré l’imputabilité de ces achats aux séquelles de Monsieur [V].

Or, certains produits listés dans le devis produit sont indiqués par l’expert dans son rapport, mais il ne peut qu’être constaté que d’autres relèvent de soins usuels. En tout état de cause, ne peuvent être indemnisés au titre de ce poste que les frais restés à la charge effective de la victime. Cette preuve n’est toutefois pas rapportée en l’espèce.

La demande sera donc rejetée.

- Frais divers

L'assistance de la victime lors des opérations d'expertise par un, ou des, médecin conseil en fonction de la complexité du dossier, en ce qu'elle permet l'égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d'indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité. De même, ces données peuvent justifier d'indemniser les réunions et entretiens préparatoires. Les frais d'expertise font partie des dépens.

En l'espèce, il est demandé la somme totale de 7 706 euros correspondant aux frais de médecins-conseils et à des frais résiduels liés à des hospitalisations (chambre individuelle et télévision).

Le docteur [T] et son assureur ne contestent pas les frais d’assistance de la victime, mais uniquement l’imputabilité des autres frais sollicités.

L’ONIAM propose de minorer la somme allouée au titre de l’assistance de la victime et s’oppose pour le surplus.

Or, il est produit les factures tant des médecins-conseils intervenus, que des frais liés à l’hospitalisation. De plus, ces périodes d’hospitalisations sont imputables à l’intervention litigieuse, étant, d’une part, relevées dans l’expertise au titre des périodes d’hospitalisation avec un déficit fonctionnel total et, d’autre part, indiquées dans un certificat médical comme de la rééducation « suite à un infarctus médullaire secondaire à un accident iatrogène lors d’une infiltration lombaire ».

La réalité et l’imputabilité de ces frais sont donc établies.

Par conséquent, ces dépenses justifiées seront indemnisées à hauteur de 7 706 euros.

- Assistance tierce personne provisoire

Il convient d'indemniser les dépenses destinées à compenser les activités non professionnelles particulières qui ne peuvent être assumées par la victime directe durant sa maladie traumatique, comme l'assistance temporaire d'une tierce personne pour les besoins de la vie courante, étant rappelé que l’indemnisation s'entend en fonction des besoins et non en fonction de la dépense justifiée. Le montant de l'indemnité allouée au titre de l'assistance d'une tierce personne ne saurait être subordonné à la production de justificatifs des dépenses effectives.

En l'espèce, il ressort du rapport d'expertise que l'assistance tierce-personne provisoire a été prise en charge par la famille et qu’elle peut être évaluée de la manière suivante : Besoins en aide active non médicalisée de 6 heures pour : toilette, habillage, déshabillage, transferts, aide à l’entretien de la maison et du linge, aide pour les courses et la préparation des repas, aide pour l’incitation, les sorties et l’accompagnement.Besoins d’aide de proximité et de surveillance : 16 heures par jour.Nécessité d’une aide spécialisée par une infirmière diplômée pour suivi et adaptation du traitement diabétique, toilette et changes, injections de lovenox et aide aux transferts : 2 heures par jour.

Il est demandé la somme totale de 429 000 euros selon le calcul suivant : 725 jours x 24 heures x 25 euros. Il est fait, en effet, valoir que l’infirmière devait être aidée pour les transferts et que la période indemnisable commence à compter de la sortie d’hospitalisation le 17 novembre 2018.

Le docteur [T] et son assureur considèrent que la période à indemniser s’étend du 4 octobre 2019 au 03 octobre 2020, puisque les périodes précédentes ont été prises en charge par la CPAM au titre de l’hospitalisation à domicile. Il propose de fixer une somme de 58 400 euros calculée sur 4 heures d’aide active par jour à 16 euros de l’heure et 8 heures d’aide de proximité par jour à 12 euros de l’heure.

L’ONIAM sollicite un sursis à statuer considérant que les pièces relatives à la vérification du versement ou non de la prestation de compensation du handicap (PCH) n’ont pas été produites. Il fait valoir qu’il ressort des débours de la CPAM que celle-ci a pris en charge deux heures par jour pour des soins infirmiers. Subsidiairement, il propose une somme de fixer une somme de 94 900 euros selon le calcul suivant : 365 jours x 20 heures x 13 euros.

Au regard du rapport d’expertise mentionnant un besoin circonstancié à temps complet et le recours à une aide familiale, ainsi que du relevé de débours de la CPAM (prise en charge en HAD jusqu’au 4 octobre 2019, puis intervention d’une infirmière 2 heures par jour), le tribunal considère disposer d’éléments suffisants pour statuer et rejette ainsi la demande de sursis à statuer.

Il sera, en outre, retenu une indemnisation sur la base de 365 jours, 18 euros/heure et 22 heures par jour, ce qui est adapté à la situation de la victime à ce stade.

Par conséquent, il convient d'allouer la somme de 144 540 euros selon le calcul suivant : 18 € x 22 h x 365 j.

- Assistance par tierce personne pérenne

Il convient d'indemniser les dépenses destinées à compenser les activités non professionnelles particulières qui ne peuvent être assumées par la victime directe après la consolidation de son état de santé, comme l'assistance temporaire d'une tierce personne pour les besoins de la vie courante, étant rappelé que l’indemnisation s'entend en fonction des besoins et non en fonction de la dépense justifiée. Le montant de l'indemnité allouée au titre de l'assistance d'une tierce personne ne saurait être subordonné à la production de justificatifs des dépenses effectives.

En l'espèce, il ressort du rapport d'expertise ce qui suit s'agissant de l'assistance tierce-personne pérenne : 24 heures/24 dont deux heures de soins infirmiers.

Il est sollicité la somme de 254 100 euros, selon le calcul suivant jusqu’au décès de Monsieur [V] : 462 jours x 22 heures x 25 euros.

Le docteur [T] et son assureur proposent de fixer une somme de 73 920 euros sur la base d’une rente trimestrielle indemnisant 12 heures d’aide par jour au total. L’ONIAM, sous les mêmes réserves que précédemment, offre de fixer une somme de 60 060 euros calculée de la manière suivante : 462 jours x 20 heures x 13 euros.

Au regard des conclusions de l’expert, qui ne sont pas sérieusement contestées par les défendeurs, et du relevé de débours de la CPAM, il est justifié d’une indemnisation à hauteur de 22 heures par jour et sur la base d’un taux horaire de 20 euros, adapté à la situation de la victime à ce stade.

Par conséquent, il convient d'allouer la somme suivante de 203 280 euros, soit : 462 jours x 22 heures x 20 euros.

- Aménagement du véhicule

Le principe de réparation intégrale du préjudice lié aux séquelles d’un accident commande que les dépenses nécessaires pour permettre à la victime de bénéficier d’un véhicule adapté à son handicap soient prises en charge.

En l'espèce, il est sollicité la somme de 32 938,45 euros correspondant au coût total d’achat d’un véhicule aménagé pour le transport en fauteuil.

Le docteur [T] et son assureur contestent le montant demandé au regard de la pièce fournie et proposent subsidiairement que la somme allouée soit limitée au surcoût de l’aménagement du véhicule.

L’ONIAM forme une offre correspondant au surcoût de 9 615,01 euros.

Il est constant que le rapport d’expertise a relevé le besoin d’un véhicule adapté à un fauteuil roulant.

Par ailleurs, il est produit deux factures distinctes du 10 juin 2021 pour l’achat d’un véhicule et l’aménagement de celui-ci pour le transport d’une personne en fauteuil.

Or, l’indemnisation ne consiste pas dans la valeur totale du véhicule adapté, mais seulement dans la différence de prix entre le prix du véhicule adapté nécessaire et le prix du véhicule dont se satisfaisait ou se serait satisfait la victime. Dès lors, les seuls éléments produits ne permettent d’imputer à l’intervention litigieuse le coût d’achat global du véhicule, mais uniquement son aménagement.

Par conséquent, il sera alloué la somme de 9 615,01 euros.

II. PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX

- Déficit fonctionnel temporaire

Ce poste de préjudice indemnise l'invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique. Le déficit fonctionnel temporaire inclut pour la période antérieure à la date de consolidation, l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d'hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique.

En l'espèce, il ressort du rapport d'expertise ce qui suit s'agissant du déficit fonctionnel temporaire : total du 3/10/2018 au 16/11/2018 (durée des hospitalisations à temps plein) et hospitalisation pour amputation du 21 février 2019 (imputabilité à 50%),85% jusqu’à la consolidation le 3/10/2020. Il est demandé la somme de 25 024 euros sur la base d’un taux de 40 euros pour un jour de déficit fonctionnel total.

Le docteur [T] et son assureur offrent de fixer le préjudice à la somme de 15 632,50 euros.

L’ONIAM offre la somme de 10 005 euros sur la base d’un taux de 16 euros.

Sur la base d’une indemnisation de 30 € par jour pour un déficit total, adapté à la situation décrite et aux différents troubles de la victime, il sera alloué la somme suivante de 18 759 euros, soit : ((45 jours x 30 euros) + (8 jours x 30 euros x 50%) + (678 jours x 30 euros x 85%).

- Souffrances endurées

Il s'agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime durant la maladie traumatique, c'est-à-dire du jour de l'accident à celui de sa consolidation. A compter de la consolidation, les souffrances endurées vont relever du déficit fonctionnel permanent et seront donc indemnisées à ce titre.

En l'espèce, elles sont caractérisées par les soins, les investigations, le confinement au lit puis au fauteuil, le port d’un pénilex à demeure, de couches de protection et le retentissement moral. Elles ont été cotées à 6/7 par l’expert.

Il est demandé la somme de 60 000 euros. Il est proposé la somme de 40 000 euros par le docteur [T] et son assureur et de 25 000 euros par l’ONIAM.

Dans ces conditions, il convient d'allouer la somme de 50 000 euros à ce titre.

- Préjudice esthétique temporaire

Ce préjudice est lié à la nécessité de se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers, et ce jusqu'à la date de consolidation.

En l'espèce, celui-ci a été coté à 6/7 par l'expert en raison de la paraplégie et du recours au fauteuil roulant pour se déplacer.

Il est demandé la somme de 25 000 euros. Il est proposé la somme de 15 000 euros par le docteur [T] et son assureur et la demande est rejetée par l’ONIAM.

Ce préjudice sera réparé par la somme de 20 000 euros.

- Déficit fonctionnel permanent

Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ses conditions d'existence.

En l'espèce, l’expert a retenu un taux de déficit fonctionnel permanent de 75% au regard de la paraplégie et du retentissement psychologique. Monsieur [V] est décédé à 81 ans, il avait 79 ans lors de la consolidation.

Il est demandé la somme de 24 700 euros évaluée au pro rata du temps de vie. Il est proposé la somme de 25 361,85 euros par le docteur [T] et son assureur et de 14 645,70 euros par l’ONIAM.

La valeur du point pour un homme de 79 euros lors de la consolidation est de 2200 euros. L’indemnité totale calculée aurait donc été de 165 000 euros (2200 x 75).

Au regard de ces éléments, de son espérance de vie de l’ordre de 7,807 ans en moyenne (prix euro de rente), de son décès en 2022 après 1,2 an, il peut être retenu le calcul suivant : 165 000x(1,2/7,807)= 25 361,85 euros. Toutefois, il lui sera alloué une indemnité ramenée à 24 700 euros au regard de la demande.

- Préjudice esthétique permanent

Ce préjudice est lié à la nécessité de se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers, et ce de manière pérenne à compter de la date de consolidation.

En l'espèce, il est coté à 6/7 par l'expert.

Il est demandé la somme de 15 000 euros évaluée au pro rata du temps de vie, à laquelle souscrit le docteur [T] et son assureur et proposé 3 271 euros par l’ONIAM.

Dans ces conditions, il convient d'allouer une somme de 15 000 euros à ce titre pour prendre en compte le décès de Monsieur [V].

- Préjudice d'agrément

Ce préjudice vise à réparer le préjudice spécifique lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs ainsi que les limitations ou difficultés à poursuivre ces activités. Ce préjudice particulier peut être réparé, en sus du déficit fonctionnel permanent, sous réserve de la production de pièces justifiant de la pratique antérieure de sports ou d’activités de loisirs particuliers. La jurisprudence des cours d'appel ne limite pas l’indemnisation du préjudice d’agrément à l’impossibilité de pratiquer une activité sportive ou de loisirs exercée antérieurement à l’accident. Elle indemnise également les limitations ou les difficultés à poursuivre ces activités.

En l'espèce, il convient de noter que l’expert a retenu un préjudice pour des activités de loisirs usuelles et des voyages, mais il relève aussi que « l’état vasculaire des membres inférieurs ne permet pas de retenir que les possibilités motrices et d’effort des membres inférieurs avant le fait dommageable étaient dans la norme ».

Il est demandé la somme de 5 000 € à ce titre (petit jardinage, marche et voyages), à laquelle s’opposent les défendeurs.

En l’absence de tout justificatif et des conclusions expertales, ce poste ne pourra qu’être rejeté.

- Préjudice sexuel

La victime peut être indemnisée si l’accident a atteint, séparément ou cumulativement mais de manière définitive, la morphologie des organes sexuels, la capacité de la victime à accomplir l’acte sexuel (perte de l'envie ou de la libido, perte de la capacité physique de réaliser l'acte sexuel, perte de la capacité à accéder au plaisir), et la fertilité de la victime.

En l'espèce, l'expert a retenu une abolition de la fonction sexuelle, en précisant qu’il doit être pris en compte que la fonction sexuelle n’était pas très opérante avant les faits.

Il est demandé la somme de 3 000 euros pro rata temporis, que contestent les défendeurs.

Dans ces conditions, il convient d'allouer la somme de 1000 euros à ce titre.

SUR LES DEMANDES DES VICTIMES PAR RICOCHET

L’article L.1142-1 II du Code de la santé publique dispose : « II. - Lorsque la responsabilité d’un professionnel, d’un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d'un producteur de produits n'est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosoco-miale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale.»

Or, les dispositions ci-dessus mentionnées sont dépourvues de toute ambiguïté et ne prévoient que l’indemnisation des ayants droit au titre de la solidarité nationale, qu’en cas de décès imputable.

Force est de constater, en l’espèce, que les conditions ainsi fixées ne sont pas remplies s’agissant des demandes de la famille de Monsieur [S] [V].

Dans ces conditions, seul le docteur [T] et son assureur seront condamnés à les indemniser, la limitation du droit à indemnisation au titre de la perte de chance leur étant opposable.

Ils seront, par ailleurs, déboutés des demandes formées à ce titre contre l’ONIAM.

- Préjudice d’affection

Ce poste de préjudice tend à réparer le préjudice moral que subissent certains proches à la suite de la survie handicapée de la victime directe et notamment à la vue de la douleur de la déchéance et de la souffrance de leur proche.

En l’espèce, l’épouse de Monsieur [V] sollicite la somme de 40 000 euros, ses enfants la somme de 20 000 euros et ses petits-enfants la somme de 10 000 euros.

Le docteur [T] et son assureur proposent la somme de 10 000 euros pour l’épouse, la somme de 8 000 euros pour les enfants vivant au foyer, la somme de 5 000 euros pour les enfants vivant hors foyer et la petite-fille vivant au foyer, ainsi que la somme de 3 000 euros pour les petits-enfants vivant hors foyer.

L’ONIAM s’oppose à toutes les demandes des victimes par ricochet.

Hormis les livrets de famille confirmant les liens de parenté, aucune pièce n’est produite. Il ressort du rapport d’expertise que Monsieur [V] vivait au domicile familial avec son épouse et certains de ses enfants.

Compte tenu de ces seuls éléments, il sera fixé la somme de 15 000 euros au titre du préjudice d’affection de son épouse, la somme de 8 000 euros pour chacun de ses enfants vivant au foyer, la somme de 6 000 euros pour ses enfants vivant hors foyer, la somme de 5 000 euros pour sa petite-fille vivant au foyer et la somme de 3 000 euros pour ses petits-enfants vivant hors foyer.

La limitation du droit à indemnisation à hauteur de 15% étant opposable aux victimes indirectes, il convient d’allouer la somme de 2 250 euros au titre du préjudice d’affection de son épouse, la somme de 1 200 euros pour chacun de ses enfants vivant au foyer, la somme de 900 euros pour chacun de ses enfants vivant hors foyer, la somme de 750 euros pour sa petite-fille vivant au foyer et la somme de 450 euros pour chacun de ses petits-enfants vivant hors foyer

Troubles dans les conditions d’existence Ce poste de préjudice concerne le bouleversement particulier des conditions de vie des proches en raison du handicap présenté par la victime directe.

Les éléments constitutifs peuvent être la diminution ou la perte de qualité de vie durant la période d’hospitalisation de la victime directe puis lors de son retour au domicile ; l’accompagnement de la victime directe aux déplacements, aux tâches administratives, la privation ou l’abandon d’activités habituelles, le préjudice sexuel et d’agrément du proche.

En l’espèce, l’épouse de Monsieur [V] sollicite la somme de 40 000 euros, ses enfants vivant au foyer la somme de 15 000 euros et sa petite-fille vivant au foyer la somme de 5 000 euros.

Le docteur [T] et son assureur ne forment aucune proposition.

L’ONIAM s’oppose à toutes les demandes des victimes par ricochet.

Hormis les livrets de famille confirmant les liens de parenté, aucune pièce n’est produite. Il ressort, cependant