1/1/1 resp profess du drt, 22 mai 2024 — 22/14623

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — 1/1/1 resp profess du drt

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Expéditions exécutoires délivrées le :

1/1/1 resp profess du drt

N° RG 22/14623 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYLYL

N° MINUTE :

Assignation du : 25 Novembre 2022

JUGEMENT rendu le 22 Mai 2024 DEMANDEUR

Monsieur [B] [J] [Adresse 1] [Localité 3]

représenté par Maître Mathieu BOURGEOIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0688

DÉFENDERESSE

CAISSE NATIONALE DES BARREAUX FRANCAIS [Adresse 2] [Localité 4]

représentée par Maître Karl SKOG, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1677

Décision du 22 Mai 2024 1/1/1 resp profess du drt N° RG 22/14623 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYLYL

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Monsieur Benoît CHAMOUARD, Premier Vice-Président adjoint, Président de formation,

Monsieur Eric MADRE, Juge Madame Lucie LETOMBE, Juge Assesseurs,

assistés de Samir NESRI, Greffier

DEBATS

A l’audience du 24 Avril 2024 tenue en audience publique

JUGEMENT

- Contradictoire - En premier ressort - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ; - Signé par Monsieur Benoît CHAMOUARD, Président, et par Monsieur Samir NESRI, greffier lors du prononcé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Maître [B] [J] est avocat au barreau de Montpellier depuis le 1er janvier 1975.

En 2018, il a engagé des démarches auprès de la Caisse Nationale des Barreaux Français (“CNBF”) pour obtenir le statut de “retraité-actif”. Compte tenu du refus de la CNBF de faire droit à sa demande, il l’a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Paris par acte du 17 janvier 2022.

Par ordonnance du 7 novembre 2022, le juge de la mise en état a déclaré ses demandes irrecevables. Maître [J] a interjeté appel de cette décision, actuellement pendante devant la cour d’appel de Paris.

Avant d’engager la procédure évoquée ci-dessus, Maître [J] a informé la CNBF qu’étant à jour de ses cotisations pour les années 2019 et 2020, il ne paierait plus aucune cotisation tant que son dossier ne serait pas traité.

Estimant à l’inverse que des sommes restaient dues, la CNBF a présenté au premier président de la cour d’appel de Montpellier : - une requête le 13 décembre 2021 pour une somme totale de 1 213,58€ pour l’année 2019, - une requête le même jour pour une somme totale de 1 704,05€ pour l’année 2020.

Le premier président a délivré deux titres exécutoires correspondant le 28 juin 2022. Ces titres ont été signifiés à Maître [J] le 16 novembre 2022.

Par acte du 25 novembre 2022, Maître [J] a fait opposition devant ce tribunal de ces deux titres exécutoires.

Par dernières conclusions du 21 septembre 2023, Maître [J] demande au tribunal d’annuler les deux requêtes, de condamner la CNBF aux dépens et au paiement de 5 000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Maître [J] expose s’être acquitté de ses cotisations, telles que définitivement fixées après régularisation par la CNBF le 19 août 2020. Il précise que la CNBF a procédé à une manipulation en affectant les sommes versées à d’autres buts. Or il soutient que la CNBF ne dispose d’aucun droit pour affecter les sommes adressées en paiement de cotisations identifiées à d’autres cotisations.

Au soutien de sa demande d’annulation des titres, Maître [J] relève que les deux requêtes ont été signées par Monsieur [V], directeur de la CNBF, alors que ce dernier n’a pas qualité pour représenter la caisse en justice en application de l’article R652-14 et suivants du code de la sécurité sociale et de l’article 25 des statuts. Il en conclut que ces requêtes sont nulles.

Maître [J] précise avoir présenté une demande de dérogation, lui permettant de déduire les cotisations dues à partir de 2021 des pensions qu’il percevra lorsque ses droits à la retraite seront liquidés.

Par dernières conclusions du 6 septembre 2023, la CNBF demande au tribunal de débouter Monsieur [J] de ses demandes, de le condamner aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Karl Fredrik Skog et au paiement de 5 000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

La CNBF expose Maître [J] ne rapporte la preuve, qui lui incombe en application de l’article 1353 du code civil, qu’il a réglé les cotisations dues pour les années 2019 et 2020.

Elle souligne que son directeur décide des actions en justice à intenter en son nom, en application de l’article L122-1 du code de la sécurité sociale. Elle ajoute que le 4ème alinéa de l’article R121-2 du même code prévoit qu’il représente l’organisme en justice et dans tous les actes de la vie civile. Elle souligne que ce texte exclut la nécessité qu’il bénéficie d’un mandat pour ce faire.

La CNBF ajoute que la demande de dérogation déposée par Maître [J] ne pouvait aboutir, puisqu’il s’est expressément opposé à ce qu’elle puisse opérer des retenues sur ses arrérages à