1/1/1 resp profess du drt, 22 mai 2024 — 23/07711

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 1/1/1 resp profess du drt

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Expéditions exécutoires délivrées le :

1/1/1 resp profess du drt

N° RG 23/07711 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZUXN

N° MINUTE :

Assignation du : 25 Avril 2023

JUGEMENT rendu le 22 Mai 2024 DEMANDERESSE

S.A.S. EFESO CONSULTING FRANCE [Adresse 1] [Localité 2]

représentée par Maître Nicolas SAUVAGE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C2240

DÉFENDEUR

AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 3]

représenté par Maître Fabienne DELECROIX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0229

MINISTERE PUBLIC

Monsieur Etienne LAGUARIGUE de SURVILLIERS, Premier Vice-Procureur

Décision du 22 Mai 2024 1/1/1 resp profess du drt N° RG 23/07711 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZUXN

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Monsieur Benoît CHAMOUARD, Premier Vice-Président adjoint, Président de formation,

Monsieur Eric MADRE, Juge Madame Lucie LETOMBE, Juge Assesseurs,

assistés de Samir NESRI, Greffier

DEBATS

A l’audience du 24 Avril 2024 tenue en audience publique

JUGEMENT

- Contradictoire - En premier ressort - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ; - Signé par Monsieur Benoît CHAMOUARD, Président, et par Monsieur Samir NESRI, greffier lors du prononcé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Le 23 février 2010, Monsieur [V] [J], salarié de la société Solving France, a saisi d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail le conseil des prud’hommes de Paris.

Celui-ci a convoqué les parties à une audience devant le bureau de conciliation du 10 mai 2010 puis à l’audience de jugement du 4 mai 2011, date à laquelle l'affaire a été plaidée, mise en délibéré au 16 juin 2011.

A cette date, le conseil de prud'hommes de Paris a débouté Monsieur [V] [J] de l'ensemble de ses demandes ainsi que la société de sa demande reconventionnelle et a condamné le salarié aux dépens. Le jugement a été notifié aux parties le 6 juillet 2011.

Entre temps, le 28 avril 2010, la société Solving France avait notifié au salarié son licenciement pour faute grave.

Le 5 août 2011, Monsieur [V] [J] a interjeté appel du jugement devant la cour d’appel de Paris.

Par ordonnance du 27 janvier 2014, la cour a radié l’affaire du rôle, considérant que celle-ci n’était pas en état d’être plaidée, l’appelant n’ayant pas conclu et n’ayant pas indiqué vouloir s’exprimer oralement.

Par courrier en date du 25 janvier 2016, Monsieur [V] [J] a sollicité le rétablissement de l’affaire, qui, après réinscription au rôle, a été plaidée à l’audience plaidoirie du 13 septembre 2017.

Par arrêt en date du 8 novembre 2017, la cour d'appel de Paris a notamment : - infirmé ce jugement sauf en ce qu'il avait débouté le salarié de ses demandes de rappels de rémunération variable pour les années 2008 et 2009 et d'heures supplémentaires, ainsi que la demande indemnitaire reconventionnelle de la société Efeso Consulting France, venant aux droits de la société Solving France ; - prononcé la nullité du licenciement pour faute grave et ordonné la réintégration de Monsieur [V] [J] au sein de la société ; - condamné la société Efeso Consulting France à payer à Monsieur [V] [J] les sommes suivantes : - 449 125,00 € au titre de la rémunération sur la période du 28 avril 2010 jusqu'à l'arrêt, sauf à parfaire en déduisant les revenus de remplacement perçus par le salarié en 2017 avec intérêts au taux légal partant du 25 février 2010, avec capitalisation ; - 3 000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens de première instance et d'appel.

Pour retenir la nullité du licenciement, la cour a jugé que dans la lettre de licenciement, la société motivait sa décision notamment par la saisine par le salarié de la juridiction prudhommale d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail, que cela constituait une mesure de rétorsion à son action en justice portant atteinte à une liberté fondamentale garantie par l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et donnant droit au paiement des rémunérations dues entre la date de notification du licenciement illicite de Monsieur [V] [J] et celle de sa réintégration effective, déduction à faire des revenus de remplacement éventuellement perçus sur cette même période.

Le 29 décembre 2017, le salarié a formé un pourvoi en cassation à l'encontre de l'arrêt d'appel.

Par arrêt du 3 juillet 2019, la Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt rendu le 8 novembre 2017 seulement en ce qu'il avait limité à la somme de 449 125,00 € la condamnation de la société Efeso Consulting France au titre de la rémunération revenant au salarié entre la période du 28 avril 2010 et le 8 novembre 2017 et en ce qu'il avait dit y avoir lieu à déduire des sommes à revenir au sal