1/2/1 nationalité A, 22 mai 2024 — 22/00324
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS
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1/2/1 nationalité A
N° RG 22/00324 N° Portalis 352J-W-B7G-CV4GS
N° PARQUET : 171173
N° MINUTE :
Assignation du : 18 Octobre 2017
M.M.
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[1] Expéditions exécutoires délivrées le :
JUGEMENT rendu le 22 Mai 2024
DEMANDEUR
Monsieur [D] [Y] [Adresse 3] [Adresse 1]
représenté par Me Stéphanie CALVO, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #A0599
DEFENDERESSE
Madame la Procureure de la République Parquet 01 Nationalités Parvis du Tribunal de Paris [Localité 2]
Madame Laureen SIMOES, Substitute Décision du 2 mai 2024 Chambre du contentieux de la nationalité Section A RG n° 22/00324
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Maryam Mehrabi, Vice-présidente Présidente de la formation
Madame Victoria Bouzon, Juge Madame Clothilde Ballot-Desproges, Juge Assesseurs
assistées de Madame Christine Kermorvant, Greffière
DEBATS
A l’audience du 13 Mars 2024 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile par Madame Maryam Mehrabi, Magistrate rapporteure, qui a entendu les plaidoiries et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré.
JUGEMENT
Contradictoire en premier ressort
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente et par Madame Christine Kermorvant, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile,
Vu l'assignation délivrée le 18 octobre 2017 par M. [D] [Y] au procureur de la République,
Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 14 juin 2019,
Vu l'ordonnance de retrait du rôle rendue le 28 novembre 2019,
Vu les conclusions aux fins de reprise d'instance et récapitulatives de M. [D] [Y] notifiées par la voie électronique le 25 novembre 2021,
Vu le rétablissement de l'affaire à l'audience de mise en état du 27 janvier 2022,
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 1er février 2024, ayant fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 13 mars 2024, Décision du 2 mai 2024 Chambre du contentieux de la nationalité Section A RG n° 22/00324
MOTIFS
Sur la procédure
Le ministère public sollicite du tribunal de « constater que le récépissé prévu par l'article 1043 du code de procédure civile a été délivré ». Cette demande de « constat », qui ne constitue pas une prétention au sens des dispositions de l'article 4 du code de procédure civile, ne donnera pas lieu à mention au dispositif.
Le tribunal rappelle toutefois qu'aux termes de l’article 1043 du code de procédure civile, applicable à la date de l'assignation, dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l'assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 18 juin 2018. La condition de l’article 1043 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Sur la demande de “donner acte”
La demande de “donner acte” formulée par M. [D] [Y], qui ne constitue pas une prétention au sens de l'article 4 du code de procédure civile, ne donnera pas lieu à mention au dispositif.
Sur l'action déclaratoire de nationalité française
M. [D] [Y], se disant né le 12 février 1985 à [Localité 4] (Maroc), revendique la nationalité française par filiation paternelle, sur le fondement de l'article 18 du code civil. Il fait valoir que son père, M. [S] [Y], né le 17 mars 1954 à [Localité 5] (Algérie), a conservé de plein droit la nationalité française lors de l'accession à l'indépendance de l'Algérie pour ne pas avoir été saisi par la loi de nationalité algérienne, ses parents étant d'origine marocaine et qu'il a été jugé français par arrêt de la cour d'appel de Paris du 27 janvier 2015.
Le ministère public soulève la désuétude, sur le fondement de l'article 30-3 du code civil. Il sollicite du tribunal de dire que M. [D] [Y] n'est pas recevable à faire la preuve qu'il a, par filiation, la nationalite française et de constater en tout état de cause que l'intéressé n'est pas français.
Etant rappelé qu'une demande de "constat" ne constitue pas une prétention au sens de l'article 4 du code de procédure civile, la demande précitée du ministère public s'analyse en une prétention au sens de ces dispositions à voir "juger" que le demandeur n'est pas de nationalite française.
Sur la désuétude
Aux termes de l’article 30-3 du code civil, lorsqu’un individu réside ou a résidé habituellement à l’étranger, où les ascendants dont il tient par filiation la nationalité sont demeurés fixés pendant plus d’un demi-siècle, cet individu ne sera pas admis à faire la preuve