1/2/1 nationalité A, 22 mai 2024 — 22/00328

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — 1/2/1 nationalité A

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS

1/2/1 nationalité A

N° RG 22/00328 N° Portalis 352J-W-B7G-CV4GV

N° PARQUET : 17/1176

N° MINUTE :

Assignation du : 18 Octobre 2017

M.M.

[1]

[1] Expéditions exécutoires délivrées le :

JUGEMENT rendu le 22 Mai 2024

DEMANDEUR

Monsieur [O] [S] [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 2] (MAROC)

représenté par Me Stéphanie CALVO, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #A0599

DEFENDERESSE

LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE Parquet 01 Nationalités [Adresse 4] [Localité 1]

Madame Laureen SIMOES, Substitute Décision du 22 mai 2024 Chambre du contentieux de la nationalité Section A RG n° 22/00328

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Maryam Mehrabi, Vice-présidente Présidente de la formation

Madame Victoria Bouzon, Juge Madame Clothilde Ballot-Desproges, Juge Assesseurs

assistées de Madame Christine Kermorvant, Greffière

DEBATS

A l’audience du 13 Mars 2024 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile par Madame Maryam Mehrabi, Magistrate rapporteure, qui a entendu les plaidoiries et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré.

JUGEMENT

Contradictoire en premier ressort

Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente et par Madame Christine Kermorvant, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.

Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile,

Vu l'assignation délivrée le 18 octobre 2017 par M. [O] [H] [C] au procureur de la République,

Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 14 juin 2019,

Vu l'ordonnance de retrait du rôle rendue le 28 novembre 2019,

Vu les conclusions aux fins de reprise d'instance et récapitulatives de M. [O] [H] [C] notifiées par la voie électronique le 27 novembre 2021,

Vu le rétablissement de l'affaire à l'audience de mise en état du 27 janvier 2022,

Vu l'ordonnance de clôture rendue le 1er février 2024, ayant fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 13 mars 2024,

MOTIFS

Sur la procédure

Le ministère public sollicite du tribunal de « constater que le récépissé prévu par l'article 1043 du code de procédure civile a été délivré ». Cette demande de « constat », qui ne constitue pas une prétention au sens des dispositions de l'article 4 du code de procédure civile, ne donnera pas lieu à mention au dispositif.

Le tribunal rappelle toutefois qu'aux termes de l’article 1043 du code de procédure civile, applicable à la date de l'assignation, dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l'assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.

En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 18 juin 2018. La condition de l’article 1043 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.

Sur la demande de “donner acte”

La demande de “donner acte” formulée par M. [O] [H] [C], qui ne constitue pas une prétention au sens de l'article 4 du code de procédure civile, ne donnera pas lieu à mention au dispositif.

Sur l'action déclaratoire de nationalité française

M. [O] [H] [C], se disant né le 9 octobre 1965 à [Localité 3] (Algérie), revendique la nationalité française par filiation paternelle, sur le fondement de l'article 17 du code de la nationalité française dans sa rédaction issue de la loi 73-43 du 9 janvier 1973. Il fait valoir que son père, [Z] [U] [C], né le 24 novembre 1931 à [Localité 3] (Algérie), est devenu français à 21 ans en application de l'article 44 de l'ordonnance du 19 octobre 1945 pour avoir alors sa résidence en France et ce depuis l'âge de 16 ans et a conservé de plein droit la nationalité française lors de l'accession à l'indépendance de l'Algérie pour ne pas avoir été saisi par la loi algérienne de nationalité et qu'il a été jugé français par arrêt de la cour d'appel de Paris du 27 janvier 2015.

Le ministère public soulève la désuétude, sur le fondement de l'article 30-3 du code civil. Il sollicite du tribunal de dire que M. [O] [H] [C] n'est pas recevable à faire la preuve qu'il a, par filiation, la nationalite française et de constater en tout état de cause que l'intéressé n'est pas français.

Décision du 22 mai 2024 Chambre du contentieux de la nationalité Section A RG n° 22/00328

Etant rappelé qu'une demande de "constat" ne constitue pas une prétention au sens de l'article 4 du code de procédure civile, la demande précitée du ministère public s'analyse en une prétention au sens de ces dispositions à voir "juger" que le demandeur n'est pas de nationalite française.

Sur la désuétude

Aux termes de l’article 30-3 du co