8ème chambre 2ème section, 16 mai 2024 — 21/01952
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées le:
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8ème chambre 2ème section
N° RG 21/01952 N° Portalis 352J-W-B7F-CTYZV
N° MINUTE :
Assignation du : 21 Janvier 2021
JUGEMENT rendu le 16 Mai 2024 DEMANDEURS
Monsieur [K] [T] [Adresse 2] [Localité 3]
Madame [C] [P] [Adresse 4] [Localité 5]
Tous deux représentés par Maître Claude SEGALL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D1464
DÉFENDEURS
Madame [Y] [G] [Adresse 4] [Localité 5]
représentée par Maître Jean-julien BAUMGARTNER de la SELEURL JBR AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #B0429
Décision du 16 Mai 2024 8ème chambre 2ème section N° RG 21/01952 - N° Portalis 352J-W-B7F-CTYZV
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4], représenté par son syndic la société Fiduciaire District [Localité 6] [Adresse 1] [Localité 5]
représenté par Maître Shirly ELBASE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire B0425
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Frédéric LEMER GRANADOS, Vice-Président Anita ANTON, Vice-Présidente Lucie AUVERGNON, Vice-Présidente
assistés de Nathalie NGAMI-LIKIBI, Greffière,
DÉBATS
A l’audience du 07 Mars 2024 tenue en audience publique devant Frédéric LEMER GRANADOS, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort
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Exposé du litige :
Madame [C] [P] du lot n° 20 et Monsieur [K] [T] sont propriétaires des lots n°32 et 33 au sein de l’immeuble situé [Adresse 4], lequel est soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.
Courant 2017, Madame [Y] [G] a fait effectuer des travaux de réaménagement de son appartement situé au 5ème étage de l’immeuble, avec déplacement d’une cuisine dans une ancienne chambre.
En octobre 2017, Madame [P] a subi un dégât des eaux en provenance de l’appartement de Madame [Y] [G], situé à l’étage supérieur.
Une assemblée générale de copropriétaires s'est tenue le 2 novembre 2020 au cours de laquelle ont notamment été adoptées les résolutions n° 26-1 et 26-2, portant sur le remplacement partiel d’une colonne en fonte d’eaux usées de l’immeuble (colonne A), selon devis de l’entreprise AVS présenté par Madame [Y] [G], et ont été rejetées les résolutions n° 27 et 28, portant respectivement sur : - la mise en demeure à adresser par le syndic à Madame [Y] [G] pour procéder à la remise en état initial de son appartement, à la demande de Madame [P], - et l’autorisation à donner au syndic d’engager une procédure à l’encontre de Madame [Y] [G] en cas de non-respect de la mise en demeure visée au projet de résolution précédent, à la demande de Madame [P].
Le procès-verbal de ladite assemblée a été notifié à Monsieur [K] [T] et Madame [C] [P] le 30 novembre 2020 et par acte d’huissier du 21 janvier 2021, ces derniers ont fait assigner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 7] afin de solliciter, à titre principal, l’annulation des résolutions n° 26-1, 26-2, 27 et 28 de l’assemblée générale du 12 novembre 2020.
L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 21/01952.
Par acte d’huissier du 7 avril 2021, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 7] a fait assigner en intervention forcée Madame [Y] [G].
L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG n°21/04959.
Par ordonnance rendue le 27 janvier 2022, le juge de la mise en état de la 8ème chambre – 2ème section a notamment : - rejeté l’exception de nullité de l’assignation en intervention forcée délivrée le 7 avril 2021 par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 7] soulevée par Madame [Y] [G], - et déclaré irrecevable la demande en intervention forcée formée le 7 avril 2021 par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 7] à l’encontre de Madame [Y] [G].
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 31 octobre 2022, Monsieur [K] [T] et Madame [C] [P] demandent au tribunal de :
Vu la loi du 10 juillet 1965 et ses décrets d’application, notamment ses articles 25 b et 10-1 et le décret du 23 novembre 2018, Vu le décret du 11 décembre 2019, Vu le règlement de copropriété, Vu les pièces produites aux débats, notamment le rapport Elabbadi,
Déclarer Madame [P] et Monsieur [T] recevables et bien fondés en leur action et leurs demandes,
En conséquence prononcer l’annulation des résolutions 26-1, 26-2, 27 et 28 de l’assemblée générale du 12 novembre 2020 pour vote des résolutions 26-1 et 26-2 à une majorité insuffisante (article 24 au lieu de l’article 25 b), et pour l’ensemble des 4 résolutions attaquées pour abus de majorité, décisions non inspirées par la poursuite de l’intérêt collectif et parti