1/1/2 resp profess du drt, 22 mai 2024 — 22/10190
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées le :
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1/1/2 resp profess du drt
N° RG 22/10190 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXORL
N° MINUTE :
Assignation du : 05 Août 2022
JUGEMENT rendu le 22 Mai 2024 DEMANDEUR
Monsieur [Z] [N] [Adresse 3] [Localité 2]
représenté par Maître Pierre FARGE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0884
DÉFENDEUR
Maître [R] [I] [Adresse 1] [Localité 4]
représenté par Maître Catherine EGRET de la SELAS PORCHER & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #G0450
Décision du 22 Mai 2024 1/1/2 resp profess du drt N° RG 22/10190 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXORL
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Benoît CHAMOUARD, Premier Vice-Président adjoint, Président de formation,
Monsieur Eric MADRE, Juge Madame Lucie LETOMBE, Juge Assesseurs,
assistés de Gilles ARCAS, Greffier lors des débats, et de Samir NESRI, Greffier lors du prononcé
DEBATS
A l’audience du 06 Mars 2024 tenue en audience publique devant Madame Lucie LETOMBE, et Monsieur Eric MADRE magistrats rapporteurs, qui, sans opposition des avocats, ont tenu l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties en ont rendu compte au tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
- Contradictoire - En premier ressort - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ; - Signé par Monsieur Benoît CHAMOUARD, Président, et par Monsieur Samir NESRI, greffier lors du prononcé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Le 6 novembre 2017, Monsieur [Z] [N] a signé un contrat de travail à durée indéterminée en qualité de Directeur Business Development au sein de la société Logamer.
Par lettre en date du 1er août 2019, Monsieur [Z] [N] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement le 16 août 2019.
A la suite de l’entretien, Monsieur [Z] [N] a été licencié par la société Logamer pour insuffisance professionnelle aux termes d’une lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 21 août 2019.
Monsieur [Z] [N] a chargé Maître Philippe Nunes, avocat au barreau de Paris, de contester son licenciement auprès du conseil des prud’hommes de Bobigny.
Maître [R] [I] n’a pas saisi le conseil des prud’hommes de Bobigny dans le délai d’un an.
Par acte du 5 août 2022, Monsieur [Z] [N] a fait assigner Maître [R] [I] devant ce tribunal afin de voir engager la responsabilité civile professionnelle de son ancien avocat.
Par dernières conclusions du 9 mai 2023, Monsieur [Z] [N] demande au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de condamner Maître [R] [I] à lui payer la somme de 38 500,00 € au titre de la perte de chance d’obtenir l’indemnité et des dommages et intérêts en raison des fautes commises lors du licenciement, outre la somme de 1 200,00 € au titre du remboursement des honoraires injustement payés, et la somme de 3 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et à supporter les dépens.
Monsieur [Z] [N] soutient que Maître [R] [I] a manqué à son devoir de compétence. Il déclare que l’avocat est tenu d’une obligation de résultat dans ses missions dépourvues d’aléa tel que le respect des délais de procédure. Monsieur [Z] [N] affirme que Maître [R] [I] était dans l’obligation de saisir le conseil des prud’hommes dans un délai de douze mois à compter de la notification de son licenciement survenu le 21 août 2019, ce que Maître [R] [I] n’a jamais fait.
Au titre du préjudice matériel, le demandeur estime avoir perdu une double chance d’obtenir l’indemnisation de l’irrégularité de la procédure de licenciement et l’indemnisation du licenciement abusif par le onseil des prud’hommes de Bobigny.
Monsieur [Z] [N] considère que la procédure de licenciement à son encontre était irrégulière, la société Logamer n’ayant pas respecté les délais légaux entre la réception du courrier de convocation à l’entretien préalable et l’entretien. Il en déduit que si Maître [R] [I] avait saisi le conseil des prud’hommes dans le délai légal, il aurait obtenu une indemnité équivalente à un mois de salaire soit 7 000,00 € pour irrégularité de la procédure de licenciement. Monsieur [Z] [N] estime ensuite que son licenciement est injustifié, l’insuffisance de résultat ne pouvant constituer un motif réel et sérieux de licenciement et qu'il aurait donc obtenu une indemnité équivalente à 3 mois et demi de salaire soit 24 500,00 € pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Monsieur [Z] [N] fait valoir qu’il est fondé à demander la réparation d’un préjudice moral distinct du préjudice matériel. Il expose qu’à la suite de son licenciement, sa situation est devenue précaire au regard de ses obligations : père de deux enfants avec un crédit immobilier à rembourser, il a dû demander d