PCP JCP requêtes, 16 mai 2024 — 24/01515
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à : M. [E] [B] [X]
Copie exécutoire délivrée le : à : E.P.I.C. PARIS HABITAT-OPH
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP requêtes N° RG 24/01515 - N° Portalis 352J-W-B7I-C36LB
N° MINUTE : 1/2024
JUGEMENT rendu le jeudi 16 mai 2024
DEMANDERESSE E.P.I.C. PARIS HABITAT-OPH dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Mme [W] [Z] [L], salariée munie d’un pouvoir spécial
DÉFENDEUR Monsieur [E] [B] [X] demeurant [Adresse 3] comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL Juge des contentieux de la protection : Jean-Claude KAZUBEK Greffière : Jihane MOUFIDI
DATE DES DÉBATS Audience publique du 14 mars 2024
JUGEMENT contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 16 mai 2024 par Jean-Claude KAZUBEK, Juge des contentieux de la protection, assisté de Jihane MOUFIDI, Greffière.
Décision du 16 mai 2024 PCP JCP requêtes - N° RG 24/01515 - N° Portalis 352J-W-B7I-C36LB
Aux termes d’une requête reçue le 29 janvier 2024, l’EPIC PARIS HABITAT-OPH a souhaité obtenir la condamnation de Monsieur [E] [B] [X] à lui payer les sommes suivantes : - 2292,69 € en principal, - 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la requérante a exposé que Monsieur [E] [B] [X] était locataire d’un logement situé [Adresse 2] ; qu’une dette locative s’est constituée à compter du 30 novembre 2018 ; que celui-ci a donné congé du 8 octobre 2020 ; qu’il a sollicité un plan d’apurement de 50 mensualités le 17 mars 2021 mais qu’aucun règlement n’a été enregistré ; que toutes tentatives amiables sont demeurées infructueuses nécessitant ainsi l’instauration de la présente procédure.
En réplique, Monsieur [E] [B] [X] s’est opposé à ces demandes en faisant valoir que les lieux loués ont subi des infiltrations en 2018 rendant le logement indécent ; que lui-même a dû effectuer des travaux à hauteur de 700 €.
En définitif, Monsieur [E] [B] [X] a demandé que les 700 € soient déduits et que dans ces conditions il pourrait s’acquitter du solde restant dû à raison de mensualités de 60 à 75 € par mois. Il a fait valoir avoir des revenus mensuels de l’ordre de 1300 €.
L’EPIC PARIS HABITAT-OPH s’est opposé à l’octroi de délais de paiement.
MOTIFS
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver, conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L’article 1103 du Code civil énonce que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et l’article 1104 précise qu’ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public.
En l’espèce, force est de constater que Monsieur [E] [B] [X] fait état d’un logement indécent mais qu’il n’a produit aucun document probant justifiant ses allégations ; que cependant, certains désordres n’ont pas été contestés par le bailleur lequel, a indiqué être intervenu pour y remédier. Monsieur [E] [B] [X] a indiqué avoir effectué des travaux personnellement à hauteur de 700 €.
Il y a lieu de relever que d’une part, le défendeur ne justifie pas de dépenses concernant des travaux, et que d’autre part, il n’a jamais actionné en justice le bailleur, lequel aurait selon lui manqué à ses obligations légales et contractuelles.
Au vu des pièces produites aux débats, il n’apparaît pas sérieusement contestable que Monsieur [E] [B] [X] est redevable d’une dette locative de 2292,69 €, qu’il convient donc de le condamner à en faire paiement à l’EPIC PARIS HABITAT-OPH. En application des dispositions de l’article 1343-5 du Code civil, il y a lieu d’autoriser Monsieur [E] [B] [X] à s’en acquitter à raison de 24 mensualités, les 23 premières égales chacune à 75 € et la dernière correspondant au solde de la dette, étant précisé que chaque versement interviendra au plus tard le 5 de chaque mois et pour la première fois le 5 du mois suivant la signification de la présente décision, sous réserve d’éligibilité immédiate du solde restant dû, en cas de non-paiement d’une seule et exacte mensualité à terme.
Aucune considération tirée de l’équité ou de la situation économique des parties de justifie de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile comme demandé par l’EPIC PARIS HABITAT-OPH.
Conformément à l’article 696 code de procédure civile, les entiers dépens resteront à la charge de Monsieur [E] [B] [X].
PAR CES MOTIFS
Statuant, après débats publics, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile, contradictoirement et en dernier ressort :
Condamne Monsieur [E] [B] [X] à payer à l’EPIC PARIS HABITAT-OPH la somme de 2292,69 € de la dette locative ;
Autorise Monsieur [E] [B] [X] à s’en acquitter à raison de 24 mensualités, les 23 premières égales chacune à 75 € et la dernière correspondant au solde