1/2/1 nationalité A, 22 mai 2024 — 22/00326
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS
■
1/2/1 nationalité A
N° RG 22/00326 N° Portalis 352J-W-B7G-CV4GT
N° PARQUET : 171168
N° MINUTE :
Assignation du : 18 Octobre 2017
M.M.
[1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées le :
JUGEMENT rendu le 22 Mai 2024
DEMANDERESSE
Madame [V] [I] [Adresse 1] [Adresse 1] (MAROC)
représentée par Me Stéphanie CALVO, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #A0599
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE Parquet 01 Nationalités [Adresse 5] [Adresse 5]
Madame Laureen SIMOES, Substitute Décision du 22 mai 2024 Chambre du contentieux de la nationalité Section A RG n° 22/00326
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Maryam Mehrabi, Vice-présidente Présidente de la formation
Madame Victoria Bouzon, Juge Madame Clothilde Ballot-Desproges, Juge Assesseurs
assistées de Madame Christine Kermorvant, Greffière DEBATS
A l’audience du 13 Mars 2024 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile par Madame Maryam Mehrabi, Magistrate rapporteure, qui a entendu les plaidoiries et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré.
JUGEMENT
Contradictoire en premier ressort
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente et par Madame Christine Kermorvant, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile,
Vu l'assignation délivrée le 18 octobre 2017 par Mme [V] [I] au procureur de la République,
Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 14 juin 2019,
Vu l'ordonnance de retrait du rôle rendue le 28 novembre 2019,
Vu les conclusions aux fins de reprise d'instance et récapitulatives de Mme [V] [I] notifiées par la voie électronique le 27 novembre 2021,
Vu le rétablissement de l'affaire à l'audience de mise en état du 27 janvier 2022,
Décision du 22 mai 2024 Chambre du contentieux de la nationalité Section A RG n° 22/00326
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 1er février 2024, ayant fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 13 mars 2024,
MOTIFS
Sur la procédure
Le ministère public sollicite du tribunal de « constater que le récépissé prévu par l'article 1043 du code de procédure civile a été délivré ». Cette demande de « constat », qui ne constitue pas une prétention au sens des dispositions de l'article 4 du code de procédure civile, ne donnera pas lieu à mention au dispositif.
Le tribunal rappelle toutefois qu'aux termes de l’article 1043 du code de procédure civile, applicable à la date de l'assignation, dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l'assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 29 mars 2018. La condition de l’article 1043 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Sur la demande de “donner acte”
La demande de “donner acte” formulée par Mme [V] [I], qui ne constitue pas une prétention au sens de l'article 4 du code de procédure civile, ne donnera pas lieu à mention au dispositif.
Sur l'action déclaratoire de nationalité française
Mme [V] [I], se disant née le 17 juin 1962 à [Localité 4] (Algérie), revendique la nationalité française par filiation paternelle, sur le fondement des articles 23-1 et 24-1 de l'ordonnance du 19 octobre 1945. Elle fait valoir que son père, [H] [B], né le 24 novembre 1931 à [Localité 4] (Algérie), est devenu français à 21 ans en application de l'article 44 de l'ordonnance du 19 octobre 1945 pour avoir alors sa résidence en [3] et ce depuis l'âge de 16 ans et a conservé de plein droit la nationalité française lors de l'accession à l'indépendance de l'Algérie pour ne pas avoir été saisi par la loi algérienne de nationalité et qu'il a été jugé français par arrêt de la cour d'appel de Paris du 27 janvier 2015. Elle soutient avoir également conservé la nationalité française lors de l'indépendance de l'Algérie pour ne pas s'être vu attribuer la nationalité algérienne, ses parents étant d'origine marocaine, ainsi qu'en application de l'article 32-3 alinéa 2 du code civil en sa qualité d'enfant mineure de 18 ans, d'un père ayant conservé la nationalité française au titre de l'alinéa 1 dudit article.
Le ministère public soulève la désuétude, sur le fondement de l'article 30-3 du code civil. Il sollicite du tribunal de dire que Mme [V] [I] n'est pas recevable à faire la preuve qu'elle a, par filiation, la nationalite française et de constater en tout état de cause que l'intéressée n'est pas française.
Etant rappelé qu'une dema