8ème chambre 2ème section, 16 mai 2024 — 22/09251
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées le :
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8ème chambre 2ème section
N° RG 22/09251 N° Portalis 352J-W-B7G-CXNPN
N° MINUTE :
Assignation du : 13 Juillet 2022
JUGEMENT rendu le 16 Mai 2024 DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE [Adresse 5] et [Adresse 1], représenté par son syndic, le Cabinet SCHWANEBECK-SEDRATI & BAUCHE, [Adresse 2] [Adresse 2]
représentée par Maître Loren MAQUIN-JOFFRE de la SELARL A.K.P.R., avocats au barreau de VAL-DE-MARNE, avocats plaidant, vestiaire #PC112
DÉFENDERESSE
Société IMMO DE FRANCE [Localité 6] ILE DE FRANCE, SAS, prise en la personne [Adresse 3] [Adresse 3]
représentée par Maître Agathe CORDELIER de la SCP CORDELIER & Associés, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #P0399
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Frédéric LEMER GRANADOS, Vice-Président Anita ANTON, Vice-Présidente Lucie AUVERGNON, Vice-Présidente
assistés de Nathalie NGAMI-LIKIBI, Greffière Décision du 16 Mai 2024 8ème chambre 2ème section N° RG 22/09251 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXNPN
DEBATS
A l’audience du 29 Février 2024 présidée par Frédéric LEMER GRANADOS tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 16 Mai 2024.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
La société Eiffage Construction a fait édifier au [Adresse 4], un immeuble de type R+6 comprenant 73 logements et commerces au rez-de-chaussée, sur deux niveaux de sous-sol enterrés à usage de parkings.
La déclaration d'ouverture de chantier est datée du 6 juin 2006 et le procès-verbal de réception du 15 septembre 2008.
La société GIEP a exercé les fonctions de syndic jusqu'au 29 juin 2011, date à laquelle lui a succédé la société Immo de France [Localité 6] Ile de France.
La société Immo de France [Localité 6] Ile de France a cessé ses fonctions de syndic le 2 octobre 2019.
Par lettre recommandée en date du 9 décembre 2021, le syndicat des copropriétaires a adressé à la société Immo de France [Localité 6] Ile de France une mise en demeure de l'indemniser à hauteur de la somme de 20.884,38 Euros à raison des fautes qu'elle aurait commises, selon lui, dans le cadre de sa mission de syndic de copropriété.
Cette mise en demeure étant restée sans effet, par exploit du 13 juillet 2022, le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 5], représenté par son syndic en exercice le cabinet Schwanebeck-Sedrati & Bauche (S.S.B Immobilier), a assigné la SAS Immo de France [Localité 6] Ile de France, son ancien syndic, afin d'obtenir sur le fondement des dispositions de l'article 1231-1 du code civil, sa condamnation à lui à payer :
1 - au titre des travaux de sécurisation d'accès aux étages
- la somme de 7.317,18 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 10 décembre 2021, date de la présentation de la mise en demeure jusqu'à parfait paiement ; 2 - au titre de la dénonciation du contrat Lusatec
- la somme de 6.551 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 10 décembre 2021, date de la présentation de la mise en demeure jusqu'à parfait paiement ; Décision du 16 Mai 2024 8ème chambre 2ème section N° RG 22/09251 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXNPN
3 - au titre de l'établissement de plans par la société Geo Infra
- la somme de 4.305,60, euros avec intérêts au taux légal à compter du 10 décembre 2021, date de la présentation de la mise en demeure jusqu'à parfait paiement ;
4 - au titre du contrat Pro Archives
- la somme de 139,16 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 10 décembre 2021, date de la présentation de la mise en demeure jusqu'à parfait paiement ;
5 - au titre de la transmission des archives et la reprise de comptabilité - la somme de 1.495,30 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 10 décembre 2021, date de la présentation de la mise en demeure jusqu'à parfait paiement ;
6 - au titre du dégât des eaux chez Mr & Mme [M]
- la somme de 762,79 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 10 décembre 2021, date de la présentation de la mise en demeure jusqu'à parfait paiement.
Par conclusions en réplique n°2 notifiées par voie électronique le 30 mars 2023, le syndicat des copropriétaires demande au tribunal de :
" Vu les dispositions de l'article 1231-1 du code civil,
DECLARER mal fondée la société Immo de France [Localité 6] Ile de France en sa fin de non-recevoir, ses contestations et demandes incidentes et l'en débouter ;
CONDAMNER la société Immo de France [Localité 6] Ile de France à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 5] : 1 - au titre des travaux de sécurisation d'accès aux étages - la somme de 7.317,18 Euros, avec intérêts au taux légal à compter du 10 décembre 2021, date de la présentation de la mise en demeure jusqu'à parfait paiement ;
2 - au titre de la dénonciation du contrat Lusatec - la somme de 6.551 Euros,