3ème Ch.section B, 16 mai 2024 — 22/08279

Prononce le divorce accepté Cour de cassation — 3ème Ch.section B

Texte intégral

Cour d'appel de Rennes TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES [Adresse 6] - tél : [XXXXXXXX02]

Cabinet B

3ème Chambre Civile

Le 16 Mai 2024

N° RG 22/08279 - N° Portalis DBYC-W-B7G-J7EA

Epoux [I]

(divorce)

2 Copie(s) exécutoire(s) délivrée(s) aux avocats le :

1 copie dossier

TROISIEME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT

DEMANDEUR :

Madame [N], [W], [K] [S] épouse [I] née le [Date naissance 7] 1970 à [Localité 10] (61) demeurant [Adresse 5] représentée par Me Isabelle DAVROULT, avocat au barreau de RENNES

DEFENDEUR :

Monsieur [Z] [P] [U] [I] né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 8] (61) demeurant [Adresse 3] représenté par Me Jean-marie ALEXANDRE, avocat au barreau de RENNES (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/009731 du 13/01/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de RENNES)

COMPOSITION

Ségolène MARQUET, Juge aux affaires familiales,

Assistée de Sophie HARREWYN, Greffier, lors des débats et lors du prononcé, qui a signé la présente décision.

DEBATS

Hors la présence du public, le 14 mars 2024

JUGEMENT

contradictoire, public et en premier ressort mis à disposition au greffe le 16 Mai 2024 date indiquée à l’issue des débats.

Me Jean-marie ALEXANDRE, Me Isabelle DAVROULT

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :

Madame [N] [S] et Monsieur [Z] [I] se sont mariés le [Date mariage 4] 2004 devant l’officier de l’état civil de [Localité 11], sans contrat de mariage préalable.

Trois enfants, désormais majeurs, sont issus de cette union.

Par assignation délivrée le 3 octobre 2022, Madame [S] a présenté une demande en divorce.

Par ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 18 janvier 2023, le juge aux affaires familiales a entre autres dispositions :

- Constaté la résidence séparée des époux, - Attribué la jouissance du logement familial à l'épouse, à charge pour elle d'en payer les loyers et charges afférents, - Dit que chacun des époux pourra reprendre ses vêtements et ses objets personnels, - Attribue la jouissance du véhicule FIAT PANDA à l’épouse et celle du véhicule Fourgon à l’époux,

Dans ses dernières conclusions en date du 24 janvier 2024, Madame [S] demande au Juge aux Affaires Familiales de bien vouloir :

- Prononcer le divorce des époux pour acceptation du principe de la rupture du mariage sur le fondement des dispositions de l’article 233 du Code civil, - Ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux et la mention de leurs actes de naissance, ainsi que tout acte prévu par la loi, - Juger que Madame [N] [S] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, - Fixer la date des effets du divorce à la date de la demande en divorce, - Attribuer à Madame [S] la pleine propriété du véhicule FIAT PANDA immatriculé [Immatriculation 9], - Attribuer à Monsieur [I] la pleine propriété du véhicule Fourgon Peugeot Citroën, à charge pour lui de régler les échéances du prêt CMB contracté pour l’acquérir moyennant des mensualités de 348,24 €, - Allouer à Madame [N] [S] une somme de 2.000 € au titre des frais irrépétibles, - Condamner Monsieur [Z] [I] aux dépens.

Dans ses conclusions déposées le 1er septembre 2023, Monsieur [I] demande pour sa part au Juge aux Affaires Familiale de bien vouloir :

- Prononcer le divorce des époux [I] pour acceptation du principe de la rupture du mariage sur le fondement des dispositions de l’article 233 du Code Civil, - Ordonner la transcription du dispositif du jugement à intervenir sur les registres de l’état civil où le mariage a été célébré ainsi que tous les actes de naissance des époux, - Renvoyer les parties à procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux, - Dire qu’à défaut de parvenir à un partage amiable, les parties devront procéder conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile, - Reporter la date des effets du divorce entre les époux en ce qui concerne leurs biens à la date de la signification de l’assignation en divorce soit le 3 octobre 2022, - Dire et juger que les avantages matrimoniaux seront révoqués de plein droit, - Débouter Madame [S] de sa demande de condamnation de Monsieur [I] au titre de l’article 700 du CPC, - Juger que chacune des parties conservera la charge de ses propres frais et dépens.

Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, renvoi sera fait à ces écritures s’agissant des moyens et prétentions développés par les parties. La procédure a été clôturée le 7 mars 2024 par ordonnance du 12 septembre 2023 et fixée pour être plaidée à l’audience du 14 mars 2024, date à laquelle elle a été mise en délibéré, la décision étant prononcée par mise à disposition au Greffe le 16 mai 2024.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS :

Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition du jugement au Greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions du 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;

VU les articles 233 et 234 du Code civil et les articles 1123 et 1125 du Code de procédure civile;

VU l’ordonnance sur mesures provisoires du 18 janvier 2023 et le procès-verbal d’acceptation annexé ;

PRONONCE le divorce de Madame [N] [S] et de Monsieur [Z] [I];

DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux dressé le 3 janvier 2004 par l’officier d’état civil de [Localité 11] ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux, nés respectivement :

- [N], [W], [K] [S] , le [Date naissance 7] 1970 à [Localité 10] (61),

- [Z], [P], [U] [I], le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 8] (61) ;

ATTRIBUE préférentiellement le véhicule FIAT PANDA immatriculé [Immatriculation 9] à Madame [S]

DEBOUTE Madame [S] de sa demande d’attribution du véhicule FOURGON Citroën à Monsieur [I] ;

RAPPELLE que les parties doivent procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux,

DIT qu’à défaut d’y parvenir, les parties devront procéder conformément aux dispositions des articles 1 359 et suivants du Code de Procédure Civile,

DÉBOUTE Madame [N] [S] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNE les parties aux dépens, chacune par moitié sous réserve des dispositions relatives au recouvrement des frais de justice en matière d’aide juridictionnelle ;

DEBOUTE les parties de toutes autres demandes.

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES