Chambre des Référés, 21 mai 2024 — 24/00149
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 21 MAI 2024
N° RG 24/00149 - N° Portalis DB22-W-B7H-RYJZ Code NAC : 5BB AFFAIRE : Etablissement public ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER D’ILE DE FRANCE C/ [L] [B]
DEMANDERESSE
ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER D’ILE DE FRANCE, Etablissement public national à caractère industriel et commercial, crée par décret numéro 2006-1140 en date du 13 septembre 2006, inscrit au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 495 120 008, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, représentée par Maître Claire-Marie DUBOIS-SPAENLE de la SCPA SEBAN ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P498, Me Nadia CHEHAT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 88
DEFENDEUR
Monsieur [L] [B], demeurant [Adresse 1] représenté par Me Mejda BENDAMI, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 592, substitué à l’audience par Me AJE, avocat au barreau de VERSAILLES.
Débats tenus à l'audience du : 02 Avril 2024
Nous, Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente au Tribunal Judiciaire de Versailles, assistée de Virginie DUMINY, Greffier,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 02 Avril 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 21 Mai 2024, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
EXPOSE DU LITIGE
L'établissement Public Foncier d'lle de France (EPFIF) est propriétaire d'un terrain comprenant dix box-garage numérotés de 1 à 10, situés [Adresse 4].
Par de Commissaire de Justice en date du 23 janvier 2024, l'ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER D'ILE DE FRANCE (EPFIF) a fait assigner en référé M. [L] [B] devant le Tribunal judiciaire de Versailles afin de voir : - juger que Monsieur [L] [B] est occupant sans droit ni titre du box n° 3 situé [Adresse 4], cadastré AL n° [Cadastre 3] et appartenant à l'Etablissement public foncier d'Ile-de-France, - ordonner l'expulsion immédiate et sans délai de Monsieur [L] [B] ainsi que celle de tous les occupants de son chef des lieux qu'ils occupent sans droit ni titre, à savoir du box n°3 situé [Adresse 4], cadastré AL n° [Cadastre 3] et appartenant à l'Etablissement public foncier d'lle-de-France, - ordonner leur expulsion avec le concours de la force publique et d'un serrurier à défaut de libération volontaire des lieux dans un délai de 48 heures à compter de la signification de la décision à intervenir , - ordonner l'enlèvement des biens entreposés sans droit ni titre par Monsieur [L] [B] dans le box n°3 susvisé, sous astreinte provisoire de 200 euros par jour de retard passé un délai de huit jours à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir et ce jusqu'à libération effective des lieux, - condamner Monsieur [L] [B] à payer à l'EPFIF, à titre d'indemnité d'occupation, la somme de 1000 euros par mois à compter de l'ordonnance à intervenir et ce jusqu'à libération effective des lieux, juger que si Monsieur [L] [B] ne procède pas à l'enlèvement spontané de l'ensembre de ses biens, l'EPFIF sera autorisé à faire enlever et déposer les biens mobiliers lui appartenant dans des lieux au choix du demandeur et aux frais, risques et périls du défendeur, - condamner Monsieur [L] [B] à payer à l'EPFIF la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, - rejeter toutes demandes du défendeur.
Il expose avoir fait délivrer des congés pour la libération des boxes-garages au 31 décembre 2022 par voie d’huissier et que Monsieur [B] ne dispose d'aucun droit ou titre pour occuper le box 3.
Aux termes de ses conclusions, le défendeur sollicite de voir rejeter toutes les demandes de l’Etablissement Public Foncier d’Ile de France et le condamner à lui verser la somme de 1200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il nie l’existence et l’exécution d’un bail de garage verbal verbal du box n°3 bail depuis toutes ces années ni entre l’ancien propriétaire ni avec l’EPFIF, faisant valoir que de nombreux boxes sont avérés à l’abandon. La décision a été mise en délibéré au 21 mai 2024.
MOTIFS
Sur la demande d’expulsion
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, « Dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence de différents ».
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, “Le Président du Tribunal judiciaire peut, « même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite » et « Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de