Chambre 1, 22 mai 2024 — 19/04353

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Chambre 1

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN _______________________

Chambre 1

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DU 22 Mai 2024 Dossier N° RG 19/04353 - N° Portalis DB3D-W-B7D-IN2A Minute n° : 2024/ 271

AFFAIRE :

S.A.R.L. [Adresse 6] RESIDENCE C/ [T] [J] épouse [R], S.C.P. BR ASSOCIES, ès-qualités de mandataire liquidateur de la SARL [Adresse 6] RESIDENCE

JUGEMENT DU 22 Mai 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Madame Virginie GARCIA, Vice-présidente, statuant à juge unique

GREFFIER lors des débats : Madame Peggy DONET GREFFIER lors de la mise à disposition : Madame Nasima BOUKROUH

DÉBATS :

A l’audience publique du 22 Février 2024 mis en délibéré au 18 Avril 2024 prorogé au 22 Mai 2024

JUGEMENT :

Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort.

Copie exécutoire à Me Delphine DURANCEAU Me Philippe MONNET

Délivrées le

Copie dossier

NOM DES PARTIES :

DEMANDERESSE :

S.A.R.L. [Adresse 6] RESIDENCE [Adresse 7] [Adresse 7] [Localité 5]

représentée par Maître Delphine DURANCEAU de la SELARL DURANCEAU PARTENAIRES & ASSOCIÉS, avocat au barreau de GRASSE

D’UNE PART ;

DEFENDERESSES :

Madame [T] [J] épouse [R] Monsieur [D] [R] demeurant ensemble [Adresse 2] [Localité 3]

représentés par Maître Philippe MONNET de la SELARL PHILIPPE MONNET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

S.C.P. BR ASSOCIES, ès-qualités de mandataire liquidateur de la SARL [Adresse 6] RESIDENCE [Adresse 4] [Localité 1]

représentée par Maître Delphine DURANCEAU de la SELARL DURANCEAU PARTENAIRES & ASSOCIÉS, avocat au barreau de GRASSE

D’AUTRE PART ;

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EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 20 décembre 2008, Monsieur [D] [R] et Madame [T] [J] épouse [R] ont donné à bail commercial à la SARL [Adresse 6] RESIDENCE le lot numéro 215 de la résidence [Adresse 7] à [Localité 5] afin d’y exercer une activité de résidence de tourisme et hôtelière pour une durée de 11 ans.

Un avenant au bail a été régularisé le 20 décembre 2011.

Le 10 mai 2019, les époux [R] ont fait délivrer à la locataire un commandement de payer la somme de 46.154,55 euros représentant des arriérés de loyers, auquel elle a fait opposition par acte du 7 juin 2019, contestant les sommes réclamées et sollicitant un délai de deux ans pour solder l’arriéré (RG 19-4353).

Le 27 juin 2019, les bailleurs ont mis en demeure la SARL [Adresse 6] RESIDENCE d’avoir à régler les loyers et charges restant dus au 1er mars 2019, soit la somme de 64.182 euros.

Le même jour, ils lui ont notifié un congé à effet au 31 décembre 2019 avec refus de renouvellement du bail et refus de payer une indemnité d’éviction en raison du non-paiement des loyers.

Pa ordonnance du 9 octobre 2019, le juge des référés a condamné la SARL [Adresse 6] RESIDENCE à payer aux époux [R] la somme provisionnelle de 64.182 euros suivant compte provisoirement arrêté au 1er mars 2019 en autorisant la locataire à s’acquitter de sa dette en 24 versements mensuels.

Par acte du 14 novembre 2019, les bailleurs ont assigné la SARL [Adresse 6] RESIDENCE afin de voir valider le congé délivré le 27 juin 2019 (RG 19-7757).

Dans le cadre de cette instance, le juge de la mise en état, saisi à l’initiative des époux [R], a, par décision en date du 9 septembre 2020 : -débouté les époux [R] de leur demande de provision, -rejeté l’exception de connexité et de litispendance soulevée par la société [Adresse 6] RESIDENCE 19-4353, -dit n’y avoir lieu à jonction des instances référencées n° 19-4353 et n° 19/7757, -dit n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Dans le cadre de la présente instance, le juge de la mise en état, saisi par la société [Adresse 6] RESIDENCE, a par décision du 2 décembre 2020 : -débouté la société [Adresse 6] RESIDENCE de sa demande de jonction des instances référencées n° 19-4353 et n° 19/7757, -condamné la société [Adresse 6] RESIDENCE à payer aux époux [R] la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, -condamné la société [Adresse 6] RESIDENCE aux dépens de l’instance sur incident.

Par jugement du 24 mars 2022, le Tribunal de commerce d’AIX-EN-PROVENCE a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la société [Adresse 6] RESIDENCE, la SCP BR ASSOCIES, prise en la personne de Maître [P] [S], étant désignée en qualité de liquidateur.

Les époux [R] ont déclaré leurs créances entre les mains du liquidateur par courrier recommandé avec accusé de réception du 29 avril 2022, pour un montant total de 70.495,04 euros.

Par ordonnance du 15 septembre 2022, le Juge commissaire du Tribunal de commerce d’AIX-EN-PROVENCE a constaté la résiliation du bail conclu entre les époux [R] et la société [Adresse 6] RESIDENCE, à effet immédiat.

Par courrier recommandé avec accusé de réception du 10 octobre 2022, les époux [R] ont demandé leur admission à titre privilégié et complément