REFERES CONSTRUCTION, 22 mai 2024 — 23/08571
Texte intégral
T R I B U N A L JUDICIAIRE D E D R A G U I G N A N ____________
O R D O N N A N C E D E R É F É R É CONSTRUCTION
RÉFÉRÉ n°: N° RG 23/08571 - N° Portalis DB3D-W-B7H-KCAZ
MINUTE n°: 2024/ 258
DATE: 22 Mai 2024
PRÉSIDENT: Monsieur Frédéric ROASCIO
GREFFIER: M. Alexandre JACQUOT
DEMANDEURS
Madame [O] [C], demeurant [Adresse 7] représentée par Me Audrey MICHEL, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Monsieur [K] [A], demeurant [Adresse 7] représenté par Me Audrey MICHEL, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDEUR
Monsieur [B] [F], demeurant [Adresse 4] représenté par Me Eric DRAGONE, avocat au barreau de TOULON
DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 03 Avril 2024 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à Me Eric DRAGONE Me Audrey MICHEL
2 copies service des expertises 1 copie dossier
délivrées le :
Envoi par Comci à Me Eric DRAGONE Me Audrey MICHEL
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Suivant acte notarié en date du 12 septembre 2019, Monsieur [K] [A] et Madame [O] [C] sont propriétaires d’une maison à usage d’habitation située au [Adresse 3] sur une parcelle cadastrée section [Cadastre 11]. Monsieur [B] [F] est propriétaire de la parcelle adjacente anciennement cadastrée [Cadastre 10] et divisée en parcelles [Cadastre 5] et [Cadastre 6].
Exposant que Monsieur [B] [F] a procédé à l’arrachage d’arbres qui bénéficiaient de la prescription acquisitive trentenaire ainsi qu’au retrait des bornes posées par le géomètre et suivant exploit de commissaire de justice du 30 novembre 2023, Monsieur [K] [A] et Madame [O] [C] ont fait assigner devant le juge des référés du présent tribunal Monsieur [B] [F], aux fins, à titre principal et sur le fondement des articles 145 du code de procédure civile, de désignation d’un expert judiciaire avec mission habituelle en pareille matière et notamment la mission détaillée dans l'assignation, outre de voir rappeler que l'ordonnance à intervenir est exécutoire par provision, ainsi que de voir condamner Monsieur [B] [F] à la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 28 mars 2024, auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, Monsieur [K] [A] et Madame [O] [C] maintiennent l’ensemble de leurs demandes et modifient en outre la somme demandée au titre des frais irrépétibles à hauteur de 2500 euros.
Au soutien de leurs prétentions, Monsieur [K] [A] et Madame [O] [C] font valoir que le 19 juillet 2023, Monsieur [B] [F] a procédé à l’abattage d’une rangée d’arbres de plus de 27 mètres de longs, sans que ne soit sollicité leur accord, ni même une déclaration préalable et en violation des dispositions du code de l’environnement, du code du patrimoine et du code forestier. Ils exposent que le 28 septembre 2023, Monsieur [B] [F] a notamment procédé au retrait des bornes posées par le géomètre. Les requérants soulignent que les arbres étaient en parfaite santé et que certains arbres arrachés sont inscrits comme étant « à conserver » sur le permis de construire. Ils précisent avoir désormais une vue pleine sur le train et la route. Par ailleurs, Monsieur [K] [A] et Madame [O] [C] indiquent qu’une construction litigieuse a été entreprise par Monsieur [F] dans une zone à risque d’inondation tel que fixé par arrêté du 22 juillet 2020 définissant les zones exposées au phénomène de mouvement de terrain différentiel consécutif à la sécheresse et à la réhydratation des sols argileux. Ils font valoir qu’il convient ainsi de déterminer la limite de propriété des parcelles contiguës des consorts [A] et de Monsieur [F], de déterminer la propriété des arbres, les conséquences de l’arrachage illégal des arbres trentenaires, outre de savoir si le terrain de Monsieur [F] a été modifié et quelles sont les conséquences en lien avec les pluies et les risques d’inondations, aux fins notamment de déterminer tous les préjudices subis par les demandeurs.
Par conclusions notifiées par RPVA le 3 avril 2024, auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, Monsieur [B] [F] sollicite du juge des référés, à titre principal, de voir débouter Monsieur [A] et Madame [C] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, ainsi que de les condamner à payer la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles. A titre subsidiaire, il présente les réserves d’usage, outre de voir réserver les dépens.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [B] [F] expose que cette haie se trouvait sur sa propriété et qu’il avait le droit de la couper. Il précise avoir respecté l’autorisation d’urbanisme délivrée et fait valoir que Monsieur [K] [A] et Madame [O] [C] ne démontrent pas que les bornes ne sont pas à leur emplacement initial. Le défendeur indique que Monsieur [A] était présent lors de l’arrachage de la haie qui serait interven