5ème chambre cab. C, 15 mai 2024 — 22/04966

Prononce le divorce accepté Cour de cassation — 5ème chambre cab. C

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES

--------- [Adresse 13] [Localité 7] ---------

5ème chambre cab. C

JUGEMENT du 15 Mai 2024

minute n°

N° RG 22/04966 - N° Portalis DBYS-W-B7G-LZXC

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[V] [D] épouse [E]

C/

[A], [C], [H] [E]

Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Le 1CE+1CCC -Me VANNIER -Me BOUCHER

1 copie IFPA 1 CCC IFPA 1 CCC dossier 1 CCC JE H

Le notification [12] 1ccc par LRAR Mme 1ccc par LRAR M notice tmfpo

JUGEMENT DU 15 MAI 2024

Juge aux Affaires Familiales :

Manuella BRIAND, Première Vice-Présidente

Greffier :

Anne BREGER

Débats en chambre du conseil à l’audience du 12 mars 2024

Jugement prononcé à l'audience publique du 15 Mai 2024

ENTRE :

[V] [D] épouse [E] née le [Date naissance 4] 1977 à [Localité 14] (MAROC) [Adresse 9] [Localité 7]

Comparant et plaidant par la SELARL BNA, avocats au barreau de NANTES - 06

ET :

[A], [C], [H] [E] né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 7] [Adresse 10] [Localité 8]

Comparant et plaidant par la SELARL AEQUITAS AVOCATS, avocats au barreau de NANTES - 11

EXPOSE DU LITIGE

Madame [V] [D] et Monsieur [A] [E] se sont mariés le [Date mariage 2] 2002 devant l’officier d’état civil de [Localité 15] (44), sans contrat de mariage préalable et sans changement depuis lors.

De cette union sont issus trois enfants : -[B], [I], [R] [E] né le [Date naissance 6] 2001 à [Localité 7] (44), -[U], [Z], [G] [E] né le [Date naissance 5] 2003 à [Localité 16] (44), -[T], [S] , [F] [E] née le [Date naissance 3] 2009 à [Localité 7] (44),

Par acte d’huissier en date du 08 novembre 2022, remis au greffe le 23 novembre 2022, Madame [D] a fait assigner Monsieur [E] devant la présente juridiction en divorce, sans énonciation des causes du divorce, pour l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 01 décembre 2022, audience renvoyée au 02 février 2023.

Le 28 novembre 2022, Monsieur [E] a constitué avocat.

Par ordonnance de mesures provisoires rendue le 02 mars 2023, le Juge aux Affaires Familiales a, notamment : - attribué la jouissance du véhicule SANTA FE à l'épouse sous réserve des droits de chacun des époux dans la liquidation du régime matrimonial, - constaté que Madame [D] [V] et Monsieur [E] [A] exercent en commun l'autorité parentale sur l'enfant mineure [T] ; - fixé la résidence habituelle de l'enfant [T] au domicile du père - dit que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles la mère accueille l'enfant [T] et qu'à défaut d'un tel accord, fixe les modalités suivantes : en fonction des contraintes professionnelles de la mère à charge pour elle de produire à réception son planning annuel et a minima deux mois à l'avance, à défaut , selon les modalités suivantes : - en période scolaire : durant les jours de repos de Madame [D] tombant sur un week-end (vendredi soir, samedi ou dimanche) sur l'amplitude maximale du vendredi sortie des classes au dimanche soir 19h00 à raison de 2 week-end par mois au maximum et, à défaut de jour de repos tombant sur le week-end, à raison d’un mercredi après-midi par mois de 14h00 à 19h00 à charge pour Madame [D] de se rendre à proximité du domicile paternel par exemple à [Localité 11] ; - hors période scolaire : la moitié des vacances scolaires les années paires et la moitié les années impaires avec partage par quarts pour les grandes vacances d'été; à charge pour la mère d'aller chercher ou faire chercher l'enfant à l'école ou au domicile de l'autre parent et de l'y ramener ou faire ramener par une personne de confiance, et d'assumer les frais liés à l'exercice de ce droit ; - dit que faute pour le parent d'être venu chercher les enfants dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première demi-journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit d’accueil, sauf accord préalable ou cas de force majeure ; - fixé à 200 euros (deux cents euros) par mois la contribution que doit verser la mère, toute l'année, d'avance et avant le 5 de chaque mois, au père pour contribuer à l'entretien et l'éducation de l'enfant [T] ; - condamné la mère au paiement de ladite pension, - fixé à 120 euros (cent vingt euros) par mois la contribution que doit verser le père, toute l'année, d'avance et avant le 5 de chaque mois, à la mère pour contribuer à l'entretien et l'éducation de l'enfant [U] ; - condamné le père au paiement de ladite pension, - dit que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant ne sera pas versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ; - indexé la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants,

- dit que les frais exceptionnels pour les enfants [U] et [T] (voyages scolaires et linguistiques, activités extra-scolaires et équipements nécessaires à leur exercice, frais médicaux et paramédicaux restants à charge, permis de conduire...) seront partagés entre les parents par moitié, sous réserve qu’ils aient été