2ème chambre cab. A, 21 mai 2024 — 24/00357
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
--------- [Adresse 9] [Localité 8] ---------
2ème chambre cab. A
JUGEMENT du 21 Mai 2024
minute n°
N° RG 24/00357 - N° Portalis DBYS-W-B7I-MXP5
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[L] [H] épouse [X] [T] [X]
C/
Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Le
CCC + CE Me LOUAPRE CCC + CE Me BOUILLON CCC dossier Notice
JUGEMENT DU 21 MAI 2024
Juge aux Affaires Familiales :
Bérengère NAULEAU, Juge
Greffier :
Elodie COUPEL
Débats en chambre du conseil à l’audience du 18 mars 2024
Jugement prononcé à l'audience publique du 21 Mai 2024
A LA REQUÊTE DE :
[L] [H] épouse [X] née le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 10] (ALGÉRIE) [Adresse 6] [Localité 8]
Comparant et plaidant par Me Diana LOUAPRE, avocat au barreau de NANTES - 98
ET
[T] [X] né le [Date naissance 5] 1979 à [Localité 11] (ALGÉRIE) [Adresse 4] [Localité 8]
Comparant et plaidant par Me Anne BOUILLON, avocat au barreau de NANTES - 159
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [L] [H], de nationalité algérienne et M. [T] [X] de nationalité franco-algérienne, se sont mariés le [Date mariage 2] 2014 à [Localité 10] (Algérie), sans contrat de mariage préalable. Le mariage a été transcrit à l’état civil français le 15 mai 2017 par le service central d’état civil à [Localité 8]. M. [T] [X] a acquis la nationalité française par décret de naturalisation le 26 avril 2017.
Deux enfants sont issus de cette union : - [P] [X] né le [Date naissance 3] 2017 à [Localité 8], - [O] [X] née le [Date naissance 7] 2018 à [Localité 8].
Par requête conjointe reçue au greffe le 19 janvier 2024, les époux ont saisi le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de NANTES d'une demande en divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil.
Convoqués à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 18 mars 2024, les époux, représentés par leurs conseils respectifs, ont confirmé ne pas solliciter de mesures provisoires et ont demandé qu’il soit statué sur le divorce.
Par leur requête conjointe à laquelle il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et des moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile, les époux sollicitent de voir le juge aux affaires familiales : prononcer le divorce des époux pour acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits l’origine de cette rupture ;ordonner la mention du jugement intervenir en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance des époux ;homologuer leur convention de divorce. L’instruction de la procédure a été clôturée le 18 mars 2024 et l’affaire fixée à l’audience de dépôt de dossier de plaidoiries du même jour.
A l’issue, la décision a été mise en délibéré au 21 mai 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision contradictoire rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Vu la requête conjointe en divorce de Mme [L] [H] et M. [T] [X], reçue au greffe le 19 janvier 2024,
PRONONCE le divorce, pour acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de cette rupture, entre les époux :
Mme [L] [H], née le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 10] (Algérie),
et
M. [T] [X], né le [Date naissance 5] 1979 à [Localité 11] (Algérie),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 2014 à [Localité 10] (Algérie) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
DIT qu'à défaut l'extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
HOMOLOGUE la convention de divorce signée par les époux le 18 janvier 2024 qui règle l’ensemble des conséquences du divorce entre les époux et concernant leurs enfants communs : [P] [X] né le [Date naissance 3] 2017 à [Localité 8] et [O] [X] née le [Date naissance 7] 2018 à [Localité 8] ;
DIT que cette convention sera annexée à la présente décision ;
ÉCARTE le dispositif de l’intermédiation financière par l’organisme débiteur des prestations familiales du paiement de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant ;
RAPPELLE que les mesures relatives à l’exercice de l’autorité parentale et ses modalités ainsi qu’à la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants sont exécutoires de droit par provision ;
CONDAMNE chaque partie au paiement par moitié des dépens ;
AVISE les parties qu’en application de l’article 7 de la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice XXIe siècle et de l’arrêté du 16 mars 2017 désignant les juridictions habilitées à expérimenter la tentative de médiation préalable obligatoire à la saisine du juge en matière familiale, dont le tribun