5ème chambre cab. C, 15 mai 2024 — 21/01941

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal Cour de cassation — 5ème chambre cab. C

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES

--------- [Adresse 14] [Localité 10] ---------

5ème chambre cab. C

JUGEMENT du 15 Mai 2024

minute n°

N° RG 21/01941 - N° Portalis DBYS-W-B7F-LCWX

-------------

[V] [P] épouse [J]

C/

[B] [J]

Art. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

CE+CCC Me MOREAU CE + CCC Me VAUBOIS CCC dossier CCC JE D tmfpo Le

JUGEMENT DU 15 MAI 2024

Juge aux Affaires Familiales :

Manuella BRIAND, Première Vice-Présidente

Greffier :

Anne BREGER

Débats en chambre du conseil à l’audience du 12 mars 2024

Jugement prononcé à l'audience publique du 15 Mai 2024

ENTRE :

[V] [P] épouse [J] née le [Date naissance 6] 1990 à [Localité 13] MAURITANIE [Adresse 11] [Localité 8]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/7182 du 14/04/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de NANTES)

Comparant et plaidant par Me MOREAU de la SCP IPSO FACTO AVOCATS, avocats au barreau de NANTES - 27

ET :

[B] [J] né le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 12] SENEGAL [Adresse 7] [Localité 9]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/6020 du 24/01/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de NANTES)

Comparant et plaidant par Me VAUBOIS de la SELARL INTER BARREAUX NANTES ANGERS ATLANTIQUE AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de NANTES - 111

EXPOSE DU LITIGE

Madame [V] [P], de nationalité mauritanienne et Monsieur [B] [J], de nationalité franco-sénégalaise, se sont mariés le [Date mariage 5] 2015 devant l'officier de l'état civil de la commune de [Localité 9] (LOIRE-ATLANTIQUE), sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.

De cette union sont issus : [G] [J], né le [Date naissance 3] 2015 à [Localité 9] (44), [Y] [J], né le [Date naissance 4] 2017 à [Localité 9] (44), [D] [J], né le [Date naissance 2] 2019 à [Localité 10] (44).

Par ordonnance datée du 16 avril 2021, [V] [P] a été autorisée à assigner [B] [J] en divorce à bref délai, à l’audience du 25 mai 2021. Par acte délivré le 27 avril 2021, [V] [P] a assigné [B] [J] en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Nantes, à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 25 mai 2021, sans indiquer le fondement de sa demande.

[B] [J] a constitué avocat le 19 mai 2021.

Par ordonnance de mesures provisoires du 10 juin 2021, le Juge de la mise en état a retenu sa compétence et dit la loi française applicable au litige. Statuant sur les mesures provisoires il a, notamment : - constaté que les époux résident séparément ; - attribué à [B] [J] la jouissance du domicile conjugal, lequel est une location, à charge pour lui de régler les loyers courants et charges y afférentes à compter de la présente décision ; - dit que l’époux prendra en charge le remboursement de l’emprunt à la consommation « ADI », à charge de comptes d'indivision post-communautaire lors des opérations de liquidation des intérêts patrimoniaux ; Avant dire droit sur la fixation des modalités d’exercice de l’autorité parentale, - ordonné un examen psychologique de [G], [Y] et [D] et de chacun des parents ; - ordonné une mesure d’enquête sociale ; Dans l’attente du dépôt des rapports des mesures d’instruction, - constaté que les parents exercent en commun l'autorité parentale sur les enfants, - débouté [V] [P] de sa demande d’exercice exclusif de l’autorité parentale sur les enfants mineurs ; - fixé la résidence des enfants au domicile de [V] [P] ; - dit que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles [B] [J] accueille les enfants et qu'à défaut d'un tel accord, fixe les modalités suivantes : - durant les deux mois suivant la présente décision : les samedis et dimanches des semaines impaires, de 14 heures 18 heures, - durant les deux mois suivants, les samedis et dimanches des semaines impaires, de 10 heures 18 heures, puis : les fins de semaines impaires, du samedi 10 heures au dimanche 18 heures ; - dit qu'à défaut d’accord entre les parties sur des modalités différentes, la mère aura la charge d'amener et de venir chercher les enfants en bas du domicile du père, ou de les faire amener et ramener par une personne de confiance qui, si elle n’est pas connue du père, devra être munie d’une pièce d’identité et d’une autorisation écrite de [V] [P] pour ce faire ; - débouté [V] [P] de sa demande d’interdiction de sortie du territoire français des enfants sans l'autorisation des deux parents ; - constaté qu’[B] [J] est hors d'état de contribuer à l'entretien et l'éducation de l'enfant en raison de son impécuniosité.

Le rapport d'enquête sociale a été déposé le 26 octobre 2021.

Le rapport d'expertise psychologique a été déposé le 18 novembre 2021.

Par ordonnance du 04 mars 2022, le Juge de la mise en état a, notamment : - dit qu'[B] [J] assume le règlement provisoire de la redevance audiovisuelle 2021 outre la majoration de retard, et au besoin l'y condamne ; - débouté [B] [J