2ème chambre cab. A, 21 mai 2024 — 23/05258

Prononce le divorce accepté Cour de cassation — 2ème chambre cab. A

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES

--------- [Adresse 13] [Localité 9] ---------

2ème chambre cab. A

JUGEMENT du 21 Mai 2024

minute n°

N° RG 23/05258 - N° Portalis DBYS-W-B7H-MPVW

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[E], [O], [J] [L] [R], [A], [H], [S] [U] [G] épouse [L]

Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Le

CCC + CE Me REDOR CCC + CE Me HAMON CCC dossier CCC Enregistrement

JUGEMENT DU 21 MAI 2024

Juge aux Affaires Familiales :

Bérengère NAULEAU, Juge

Greffier :

Elodie COUPEL

Débats en chambre du conseil à l’audience du 12 février 2024

Jugement prononcé à l'audience publique du 14 Mai 2024 prorogé au 21 Mai 2024

A LA REQUÊTE DE :

[E], [O], [J] [L] né le [Date naissance 3] 1955 à [Localité 11] [Adresse 2] [Localité 8]

Comparant et plaidant par Me Claire REDOR, avocat au barreau de NANTES - 158

ET

[R], [A], [H], [S] [U] [G] épouse [L] née le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 10] [Adresse 2] [Localité 8]

Comparant et plaidant par Me Virginie HAMON, avocat au barreau de NANTES - 285

EXPOSÉ DU LITIGE

Mme [R] [U] [G] et M. [E] [L] se sont mariés le [Date mariage 6] 1989 devant l’officier de l’état-civil de la commune de [Localité 11] (92), sans contrat de mariage préalable.

Trois enfants sont issus de cette union, à présent majeurs : [Z] [L] né le [Date naissance 5] 1992 à [Localité 12], [X] [L] né le [Date naissance 7] 1996 à [Localité 12], [B] [L] née le [Date naissance 4] 1998 à [Localité 12].

Par requête conjointe reçue au greffe le 1er décembre 2023, les époux ont saisi le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de NANTES d'une demande en divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil.

Convoqués à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 12 février 2024 à 9 heures, les époux, représentés par leurs conseils, ont confirmé ne pas solliciter de mesures provisoires et ont demandé qu’il soit statué sur le divorce.

Par leur requête conjointe à laquelle il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et des moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile, les époux sollicitent de voir le juge aux affaires familiales : prononcer le divorce des époux pour acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de cette rupture ;ordonner la mention du jugement en marge de l’acte de mariage des époux et de leurs actes de naissance ;homologuer leur convention de divorce ;juger que chaque partie conservera la charge de ses dépens. L’instruction de la procédure a été clôturée le 12 février 2024 par mention au dossier et l’affaire fixée à l’audience de dépôt de dossier de plaidoiries du même jour.

A l’issue, la décision a été mise en délibéré au 14 mai 2024, puis prorogée au 21 mai 2024.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par décision contradictoire rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

Vu la requête conjointe en divorce de Mme [R] [U] [G] et M. [E] [L] reçue au greffe le 1er décembre 2023,

PRONONCE le divorce, pour acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de cette rupture, entre les époux :

Mme [R], [A], [H], [S] [U] [G], née le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 10] (87),

et

M. [E], [O], [J] [L] né le [Date naissance 3] 1955 à [Localité 11] (92),

lesquels se sont mariés le [Date mariage 6] 1989 devant l’officier de l’état-civil de la commune de [Localité 11] (92) ;

ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;

HOMOLOGUE la convention de divorce signée par les époux le 19 septembre 2023 qui règle l’ensemble des conséquences du divorce entre les époux.

DIT que cette convention sera annexée à la présente décision ;

CONDAMNE chacune des parties aux dépens exposés pour les besoins de sa défense.

LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES