5ème chambre cab. C, 15 mai 2024 — 20/05116

Prononce le divorce accepté Cour de cassation — 5ème chambre cab. C

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES

--------- [Adresse 13] [Localité 10] ---------

5ème chambre cab. C

JUGEMENT du 15 Mai 2024

minute n°

N° RG 20/05116 - N° Portalis DBYS-W-B7E-K4BB

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[R] [Y] épouse [S]

C/

[O] [F] [K] [S]

Art. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

CE+CCC Me GIZARD CE + CCC Me JALLET LAFORGE CCC dossier tmfpo Le

JUGEMENT DU 15 MAI 2024

Juge aux Affaires Familiales :

Manuella BRIAND, Première Vice-Présidente

Greffier :

Anne BREGER

Débats en chambre du conseil à l’audience du 12 mars 2024

Jugement prononcé à l'audience publique du 15 Mai 2024

ENTRE :

[R] [Y] épouse [S] née le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 12] [Adresse 7] [Localité 9]

Comparant et plaidant par Me Amélie GIZARD, avocat au barreau de NANTES - 279

ET :

[O] [F] [K] [S] né le [Date naissance 3] 1971 à [Localité 10] [Adresse 11] [Localité 8]

Comparant et plaidant par Me Guénola JALLET-LAFORGE, avocat au barreau de NANTES - 265

EXPOSE DU LITIGE

Madame [R] [Y] et Monsieur [O] [S] se sont mariés le [Date mariage 4] 1995 devant l'officier de l'état civil de la commune du [Localité 12],(LOIRE-ATLANTIQUE) sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.

De cette union sont nés : - [I] [S], né le [Date naissance 6] 1998 à [Localité 14] (44), - [C] [S], née le [Date naissance 5] 2001 [Localité 14] (44), - [X] [S], née le [Date naissance 2] 2008 à [Localité 10] (44).

Le 19 novembre 2020, Madame [R] [Y] a déposé au greffe une requête en divorce sur le fondement de l'article 251 du code civil.

À l'audience de conciliation du 14 octobre 2021, assistés de leurs avocats respectifs, les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci. Cette acceptation a été constatée immédiatement dans un procès-verbal dressé par le juge et signé par les époux et leurs avocats, qui est annexé à la présente ordonnance.

Par ordonnance de non conciliation rendue le 28 octobre 2021, le Juge aux Affaires Familiales a, notamment : - constaté que les époux acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ; - autorisé les époux à introduire l’instance en divorce ; - constaté la résidence séparée des époux ; - attribué à Monsieur [O] [S] la jouissance du logement familial et du mobilier du ménage ; - dit que cette jouissance donne lieu à créance au profit de l'indivision post-communautaire dans le cadre des opérations de liquidation du régime matrimonial ; - attribué la jouissance des deux véhicules Dacia à l'époux et la jouissance du véhicule Peugeot à l'épouse, sous réserve des droits de chacun des époux dans la liquidation du régime matrimonial; - dit que Monsieur [O] [S] supportera la charge de l'emprunt immobiliers lié au domicile conjugal ; - dit que ce règlement donne lieu à récompense ou à créance dans le cadre des opérations de liquidation du régime matrimonial ; - dit que chacun des époux remboursera la moitié de l'emprunt à la consommation dont les mensualités s'élèvent à 320 euros, à charge de récompense ou à créance dans le cadre des opérations de liquidation du régime matrimonial ; - constaté que les parents exercent en commun l'autorité parentale sur [X], enfant mineure; - fixé la résidence de [X] en alternance au domicile de chacun des parents et, à défaut de meilleur accord, selon les modalités suivantes : hors vacances scolaires de Noël et d'été : les semaines impaires chez le père, du vendredi 19 heures des semaines paires au vendredi suivant ; pendant les vacances scolaires de Noël et d'été : -la première moitié des petites vacances scolaires de Noël chez la mère les années impaires, la seconde moitié les années paires, et inversement pour le père ; - du 24 décembre 18 heures au 25 décembre 11 heures des années paires, chez la mère, et inversement pour le père, les années impaires ; - la deuxième, troisième et quatrième semaines des vacances d'été chez la mère les années impaires, la cinquième, sixième et septième semaines, les années paires, et inversement pour le père ; - dit que le parent qui débute sa période d'accueil de l'enfant, aura la charge d'aller le chercher au domicile de l'autre parent ou de le faire chercher par une personne de confiance qui, si elle n'est pas connue de l'autre parent, devra être munie d'une pièce d'identité et d'une autorisation écrite du parent qui la mandate pour venir chercher les enfants ; - dit que les parents partageront par moitié les frais de nourriture, de vêtement, de scolarité, de cantine et de transport scolaire de [X] ; - dit que les frais d'entretien de l'enfant qui ne sont pas directement liés à la période d'hébergement et qui sont engagés de manière générale (voyages scolaires et linguistiques, activités extra-scolaires et équipements nécessaires à leur exercice, frais médicaux et para médicaux restés à charge, permis de conduire) seront partagés par moitié entr