5ème chambre cab. C, 15 mai 2024 — 22/05278
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
--------- Quai François Mitterrand 44921 NANTES Cedex 9 ---------
5ème chambre cab. C
JUGEMENT du 15 Mai 2024
minute n°
N° RG 22/05278 - N° Portalis DBYS-W-B7G-L4XJ
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[S], [G], [O], [Z] [Y] épouse [A]
C/
[V] [W] [A]
Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Le 1CE+1CCC -Me TURPEAU -Me DUMOULIN
1 copie IFPA 1 CCC IFPA 1 CCC dossier
Le notification IFPA 1ccc par LRAR Mme 1ccc par LRAR M notice tmfpo
JUGEMENT DU 15 MAI 2024
Juge aux Affaires Familiales :
Manuella BRIAND, Première Vice-Présidente
Greffier :
Anne BREGER
Débats en chambre du conseil à l’audience du 12 mars 2024
Jugement prononcé à l'audience publique du 15 Mai 2024
ENTRE :
[S], [G], [O], [Z] [Y] épouse [A] née le [Date naissance 4] 1971 à [Localité 16] [Adresse 6] [Localité 11]
Comparant et plaidant par Me Céline DUMOULIN, avocat au barreau de NANTES - 38 B
ET :
[V] [W] [A] né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 15] (CÔTE D’IVOIRE) Chez M [C] [Adresse 9] [Localité 10]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2023/421 du 14/02/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de NANTES)
Comparant et plaidant par Me Juliette TURPEAU, avocat au barreau de NANTES - 125
EXPOSE DU LITIGE
Madame [S] [Y], de nationalité française et Monsieur [V] [W] [A], de nationalité franco-ivoirienne, se sont mariés le [Date mariage 2] 1993 devant l'officier de l’état civil de la commune de [Localité 17] (44), sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage.
De leur union sont issus quatre enfants : - [L] [A], née le [Date naissance 3] 1993 à [Localité 16] (44), - [K] [A], née le [Date naissance 7] 1995 à [Localité 16] (44), - [I] [A], née le [Date naissance 5] 2005 à [Localité 16] (44), - [E] [A], né le [Date naissance 8] 2008 à [Localité 12] (COTE D’IVOIRE).
Par acte d’huissier en date du 06 décembre 2022, remis au greffe le 08 décembre 2022, Madame [S] [Y] a fait assigner Monsieur [V] [W] [A] devant la présente juridiction en divorce, sans énonciation des causes du divorce, pour l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 19 janvier 2023.
Par ordonnance de mesures provisoires rendue le 24 février 2023, le Juge aux Affaires Familiales a, notamment : - déclaré la présente juridiction compétente pour juger du présent litige et la loi française applicable à celui-ci ; - attribué à Madame [S] [Y] la jouissance du logement familial et du mobilier du ménage ; - dit que Madame [S] [Y] doit s’acquitter de l’intégralité des loyers et charges courantes à compter du départ de l'époux et en tant que de besoin l’y a condamné ; - dit que l'époux doit quitter les lieux dans un délai maximum de 2 mois, à compter de la présente décision ; - ordonné à l’issue de ce délai, l’expulsion de l'époux avec le concours de la force publique ; - fait défense à chacun d’eux de troubler l’autre en sa résidence ; - attribué la jouissance du véhicule Peugeot 307 immatriculé [Immatriculation 13] à Monsieur [V] [W] [A] sous réserve des droits de chacun des époux dans la liquidation du régime matrimonial ; - constaté que les parents exercent en commun l'autorité parentale sur les enfants mineurs ; - fixé la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère ; - dit que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles le père accueille les enfants et qu'à défaut d'un tel accord, fixé les modalités suivantes : - hors vacances scolaires : les fins de semaines paires dans l'ordre du calendrier, du samedi à 10 heures au dimanche à 19 heures ; - pendant les vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires de plus de cinq jours les années paires, la seconde moitié les années impaires ; à charge pour le père d'aller chercher ou faire chercher les enfants à l'école ou au domicile de l'autre parent et de les y ramener ou faire ramener par une personne de confiance, et assumera les frais liés à l'exercice de ce droit ; - dit que, si un jour férié précède ou suit un week-end d'hébergement, le droit d'hébergement s'exercera, pour le parent concerné, à l'ensemble de la période considérée ; - dit que, sauf meilleur accord entre les parents, le jour de la fête des pères sera passé avec le père et le jour de la fête des mères sera passé avec la mère ; - dit que pour les vacances d’été, et sauf meilleur accord des parents, le départ des enfants sera prévu à 12 heures le premier jour et le retour à 18 heures le dernier jour de la période de vacances ; - dit que faute pour le parent d'être venu chercher les enfants dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première demi-journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit d’accueil, sauf accord préalable ou cas de force majeure ; - fixé à 150 euros (cent cinquante euros) par mois et par enfant, soit au total la somme de 300 euros (trois cents euros) la contribution que doit verser le