2ème chambre cab. A, 21 mai 2024 — 23/05399
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
--------- [Adresse 11] [Localité 6] ---------
2ème chambre cab. A
JUGEMENT du 21 Mai 2024
minute n°
N° RG 23/05399 - N° Portalis DBYS-W-B7H-MSJC
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[A], [M], [B] [Y] épouse [R] [K] [R]
C/
Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Le
CCC + CE Me PLE-CARTAL CCC + CE Me HAMON CCC Enregistrement CCC dossier Notices
JUGEMENT DU 21 MAI 2024
Juge aux Affaires Familiales :
Bérengère NAULEAU, Juge
Greffier :
Elodie COUPEL
Débats en chambre du conseil à l’audience du 18 mars 2024
Jugement prononcé à l'audience publique du 21 Mai 2024
A LA REQUÊTE DE :
[A], [M], [B] [Y] épouse [R] née le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 5] [Adresse 8] [Localité 9]
Comparant et plaidant par Maître Marion PLE-CARTAL de la SARL ABELIA, avocats au barreau de NANTES - 167
ET
[K] [R] né le [Date naissance 3] 1973 à [Localité 10] (ALGÉRIE) [Adresse 7] [Localité 5]
Comparant et plaidant par Maître Virginie HAMON, avocats au barreau de NANTES - 285
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [A] [Y] et M. [K] [R], tous deux de nationalité française, se sont mariés le [Date mariage 4] 2003 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 5] (44), en ayant fait précéder leur union d’un contrat de mariage reçu le 18 novembre 2022 par Maître [D] [W], notaire à [Localité 5] , optant pour le régime conventionnel de la séparation de biens. M. [K] [R] a acquis la nationalité française le 2 mars 2005.
Une enfant est issue de cette union : - [F] [R], née le [Date naissance 1] 2005 à [Localité 12].
Par requête conjointe reçue au greffe le 7 décembre 2023, les époux ont saisi le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de NANTES d'une demande en divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil.
A l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 18 mars 2024, les époux, représentés par leurs conseils respectifs, ont confirmé ne pas solliciter de mesures provisoires et ont demandé qu’il soit statué sur le divorce.
Par leur requête conjointe à laquelle il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et des moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile, les époux sollicitent de voir le juge aux affaires familiales : déclarer recevable la demande introductive d’instance ;juger que le juge français est compétent pour se prononcer sur le divorce des époux, sur leur régime matrimonial et les obligations alimentaires ;juger que la loi française est applicable au divorce des époux, à leur régime matrimonial et aux obligations alimentaires ;prononcer le divorce des époux pour acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de cette rupture ;ordonner la mention du jugement à intervenir en marge des actes d’état civil des époux ;fixer la date des effets du divorce à la date du 30 septembre 2023 ;déclarer la proposition de liquidation du régime matrimonial faite par les époux satisfactoire ;homologuer l’acte notarié établi par Maître [Z] [S], notaire, le 29 septembre 2023, portant sur la liquidation et le partage du régime matrimonial des époux ; juger que la décision à intervenir emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort qu’elle a pu accorder envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;condamner Mme [A] [Y] à verser à M. [K] [R], à titre de prestation compensatoire, la somme de 31 000 euros en capital ;juger que l’épouse pourra conserver l’usage du nom de l’époux en l’apposant à son nom après le prononcé du divorce ; juger que M. [K] [R] versera une contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant majeure [F] d’un montant de 200 euros par mois, avec indexation annuelle ;juger que Mme [A] [Y] versera une contribution à l’entretien et à l’éducation de [F] d’un montant de 650 euros par mois, avec indexation annuelle ;juger que chacun des parents versera la contribution directement entre les mains de l’enfant majeur ;juger que l’intermédiation financière ne sera pas mise en place ;partager par moitié les dépens.
L’instruction de la procédure a été clôturée le 18 mars 2024 et l’affaire fixée à l’audience de dépôts de dossiers de plaidoiries du même jour.
A l’issue, la décision a été mise en délibéré au 21 mai 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision contradictoire rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Vu la requête conjointe en divorce de Mme [A] [Y] et M. [K] [R] reçue au greffe le 7 décembre 2023 ;
PRONONCE le divorce, pour acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de cette rupture, entre les époux :
Mme [A], [M], [B] [Y], née le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 5] (44),
et
M. [K] [R], né le [Date naissance 3] 1973 à