2ème chambre cab. A, 21 mai 2024 — 24/00358

Prononce le divorce accepté Cour de cassation — 2ème chambre cab. A

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES

--------- [Adresse 12] [Localité 6] ---------

2ème chambre cab. A

JUGEMENT du 21 Mai 2024

minute n°

N° RG 24/00358 - N° Portalis DBYS-W-B7I-MXP2

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[Z], [K], [C] [S] [W], [B] [I] épouse [S]

C/

Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Le

CCC + CE Me BIGNAN CCC + CE Me DE OLIVEIRA CCC dossier

JUGEMENT DU 21 MAI 2024

Juge aux Affaires Familiales :

Bérengère NAULEAU, Juge

Greffier :

Elodie COUPEL

Débats en chambre du conseil à l’audience du 18 mars 2024

Jugement prononcé à l'audience publique du 21 Mai 2024

A LA REQUÊTE DE :

[Z], [K], [C] [S] né le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 10], [Localité 9] (CÔTE D’IVOIRE) domicilié : chez CCAS [Adresse 11] [Localité 5]

Comparant et plaidant par Maître Agathe BIGNAN de la SCP MECHINAUD, avocats au barreau de NANTES - 40

ET

[W], [B] [I] épouse [S] née le [Date naissance 3] 1961 à [Localité 8], [Localité 7] (CÔTE D’IVOIRE) [Adresse 1] [Localité 5]

Comparant et plaidant par Maître Cécile DE OLIVEIRA de laSELARL ASKE 1, avocats au barreau de NANTES - 305

EXPOSÉ DU LITIGE

Mme [W] [I], de nationalité française selon décret de naturalisation du 14 mai 2013, et M. [Z] [S], de nationalité ivoirienne, se sont mariés le [Date mariage 4] 2020 à [Localité 7], commune de [Localité 13] (Côte d’Ivoire). Le mariage a été transcrit le 30 septembre 2020 à l’état civil français par le Consulat général de France à [Localité 7], avec précision que les époux ont opté pour l’un des régimes légaux prévus par la loi ivoirienne.

Aucun enfant n’est issu de cette union.

Par requête conjointe reçue au greffe le 19 janvier 2024, les époux ont saisi le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de NANTES d'une demande en divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil.

A l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 18 mars 2024, les époux, représentés par leurs conseils respectifs, ont confirmé ne pas solliciter de mesures provisoires et ont demandé qu’il soit statué sur le divorce.

Par leur requête conjointe à laquelle il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et des moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile, les époux sollicitent de voir le juge aux affaires familiales : constater que la loi française est applicable au litige et que le juge français est compétent ;prononcer le divorce des époux pour acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de cette rupture ;Ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux ;homologuer la convention de divorce signée par les époux ;ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;juger que chaque partie assumera la charge de ses dépens et frais irrépétibles. L’instruction de la procédure a été clôturée le 18 mars 2024 et l’affaire fixée à l’audience de dépôt de dossier de plaidoiries du même jour.

A l’issue, la décision a été mise en délibéré au 21 mai 2024.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par décision contradictoire rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

Vu la requête conjointe en divorce de Mme [W] [I] et M. [Z] [S], reçue au greffe le 19 janvier 2024,

DÉCLARE la juridiction française compétente pour statuer sur le divorce et le régime matrimonial des époux ;

DIT que la loi française est applicable au divorce des époux ;

DIT que la loi ivoirienne est applicable au régime matrimonial des époux ;

PRONONCE le divorce, pour acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de cette rupture, entre les époux :

Mme [W], [B] [I], née le [Date naissance 3] 1961 à [Localité 8], [Localité 7] (Côte d’Ivoire),

et

M. [Z], [K], [C] [S], né le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 10], [Localité 9] (Côte d’Ivoire),

lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 2020 à [Localité 7], commune de [Localité 13] (Côte d’Ivoire) ;

ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;

DIT qu'à défaut l'extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;

HOMOLOGUE la convention de divorce signée par les époux le 17 janvier 2024 qui règle l’ensemble des conséquences du divorce entre les époux ;

DIT que cette convention sera annexée à la présente décision ;

CONDAMNE chaque partie au paiement des frais irrépétibles et dépens exposés pour la défense de ses intérêts ;

LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES