Chambre commerciale, 23 mai 2024 — 22-24.564
Textes visés
Texte intégral
COMM. FM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 mai 2024 Rejet M. VIGNEAU, président Arrêt n° 276 F-B Pourvoi n° E 22-24.564 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 23 MAI 2024 La société Egide, société d'exercice libéral par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], agissant en la personne de M. [F] [C], en qualité de liquidateur judiciaire de la société ASI maintenance, a formé le pourvoi n° E 22-24.564 contre l'arrêt rendu le 26 octobre 2022 par la cour d'appel de Toulouse (2e chambre), dans le litige l'opposant à l'Agent judiciaire de l'Etat, domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Riffaud, conseiller, les observations de la SARL Gury & Maitre, avocat de la société Egide, ès qualités, de la SCP Foussard et Froger, avocat de l'Agent judiciaire de l'Etat, et l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 26 mars 2024 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Riffaud, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller doyen, et Mme Piquot, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 26 octobre 2022, RG n° 20/03077), le 5 juillet 2010, la direction générale des douanes et droits indirects (la DGDDI) a attribué un marché public à un groupement composé de trois sociétés, dont la société Atlantic Air, aux droits de laquelle est venue la société ASI maintenance, aux fins de mise en oeuvre et d'installation sur ses aéronefs d'un système de surveillance maritime. Un marché public complémentaire a été passé le 4 octobre 2012. 2. Un aréonef Hawker Beechkraft King Air 350 ER, immatriculé [Immatriculation 3], inscrit le 13 février 2014 sur le registre étatique de la direction de la sécurité aéronautique d'Etat, a été confié à la société ASI maintenance aux fins d'installation d'un système de mission de surveillance sur l'appareil. 3. Par un jugement du 4 mai 2017, publié le 14 mai 2017 au BODACC, un tribunal a ouvert le redressement judiciaire de la société ASI maintenance, la société Egide étant désignée en qualité de mandataire judiciaire et M. [N] en qualité d'administrateur. 4. Le 20 juillet 2017, la DGDDI a adressé à l'administrateur une demande de revendication concernant l'aéronef et le matériel d'équipement. 5. Par un jugement du 31 juillet 2017, le tribunal a converti le redressement judiciaire en liquidation judiciaire, la société Egide étant désignée liquidateur. 6. Le 3 août 2017, la société ASI maintenance a rendu l'aéronef, entreposé dans ses hangars, à la DGDDI. 7. Soutenant que la reprise de possession de l'aéronef était fautive, faute d'acquiescement de sa part, le liquidateur a assigné l'Agent judiciaire de l'Etat en restitution. Examen du moyen Enoncé du moyen 8. La société Egide, ès qualités, fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de restitution, alors : « 1°/ que ne font partie du domaine public mobilier d'une personne publique que les biens meubles présentant un intérêt public du point de vue de l'histoire, de l'art, de l'archéologie, de la science ou de la technique ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a jugé que l'aéronef Hawker Beechcraft King Air 350 ER immatriculé [Immatriculation 3], appartenant à la direction générale des douanes et droits indirects (DGDDI), faisait partie du domaine public, pour en déduire qu'il était insaisissable et ne pouvait pas faire l'objet d'une réintégration à l'actif de la procédure collective, indépendamment même des conditions dans lesquelles la DGDDI avait repris possession de l'aéronef ; qu'en se prononçant ainsi, tandis que ce bien meuble ne présentait pas d'intérêt public du point de vue de l'histoire, de l'art, de l'archéologie, de la science ou de la technique, de sorte qu'il dépendait du domaine privé de l'État et n'était donc pas inaliénable, peu important qu'il soit affecté à des opérations de surveillance maritime et une "mission d'ordre public" ou de sécurité nationale, la cour d'appel a violé les articles L. 2111-1 et L. 2112-1 du code général de la propriété des personnes publiques ; 2°/ que le propriétaire d'un bien détenu par le débiteur placé en procédure collective ne peut en obtenir le retour qu'après avoir exercé, selon le cas, une action en revendication ou en restitution ; que lorsqu'un administrateur judiciaire ou un liquidateur judiciaire a été désigné, ce propriétaire ne peut obtenir le retour du bien dans