Ordonnance, 23 mai 2024 — 23-15.769
Textes visés
- Article <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/search/code?tab_selection=code&searchField=ALL&query=1009-1+code+de+procedure+civile&page=1&init=true" target="_blank">1009-1</a> du code de procedure civile, la radiation du pourvoi numero R <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/search/code?tab_selection=code&searchField=ALL&query=23-15.769+Saint-Denis+de+La+Reunion&page=1&init=true" target="_blank">23-15.769</a> forme le 15 mai <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/search/code?tab_selection=code&searchField=ALL&query=2023+Saint-Denis+de+La+Reunion&page=1&init=true" target="_blank">2023</a> par M. [V] [L] a l'encontre de l'arret rendu le 16 mars 2023 par la cour d'appel de Saint-Denis de La Reunion.
Texte intégral
COUR DE CASSATION Première présidence __________ ODesist Pourvoi n° : R 23-15.769 Demandeur : M. [L] Défendeur : la Caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants de La Réunion et autre Requête n° : 1105/23 Ordonnance : 90518 du 23 mai 2024 ORDONNANCE _______________ ENTRE : l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Bourgogne, ayant la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol pour avocat à la Cour de cassation, ET : M. [V] [L], ayant la SCP Célice, Texidor, Périer pour avocat à la Cour de cassation, Bernard Chevalier, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 25 avril 2024, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 20 novembre 2023 par laquelle l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Bourgogne demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro R 23-15.769 formé le 15 mai 2023 par M. [V] [L] à l'encontre de l'arrêt rendu le 16 mars 2023 par la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion ; Vu les observations présentées en défense à la requête ; Vu l'avis de Fabrice Burgaud, avocat général recueilli lors des débats ; Il convient de relever que, par observation du 2 avril 2024, l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Bourgogne s'est désistée de sa requête en radiation. EN CONSÉQUENCE : Il est constaté que l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Bourgogne s'est désistée de sa requête en radiation du pourvoi enregistré sous le numéro R 23-15.769. Fait à Paris, le 23 mai 2024 Le greffier, Le conseiller délégué, Vénusia Ismail Bernard Chevalier