Ordonnance, 23 mai 2024 — 23-19.314
Textes visés
- Article 1009-1 du code de procedure civile, la radiation du pourvoi forme le 1er aout 2023 par M. [X] [R] a l'encontre de l'arret rendu le 16 mai 2023 par la cour d'appel de Grenoble, dans l'instance enregistree sous le numero U 23-19.314.
Texte intégral
COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORejRad Pourvoi n° : U 23-19.314 Demandeur : M. [R] Défendeur : M. [R] Requête n° : 83/24 Ordonnance n° : 90523 du 23 mai 2024 ORDONNANCE _______________ ENTRE : M. [K] [R], ayant la SCP Lyon-Caen et Thiriez pour avocat à la Cour de cassation, ET : M. [X] [R], ayant la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet pour avocat à la Cour de cassation, Bernard Chevalier, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 25 avril 2024, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 24 janvier 2024 par laquelle M. [K] [R] demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 1er août 2023 par M. [X] [R] à l'encontre de l'arrêt rendu le 16 mai 2023 par la cour d'appel de Grenoble, dans l'instance enregistrée sous le numéro U 23-19.314 ; Vu les observations développées au soutien de la requête ; Vu les observations développées en défense à la requête ; Vu l'avis de Fabrice Burgaud, avocat général, recueilli lors des débats ; M. [K] [R] a demandé la radiation du pourvoi formé par M. [X] [R], le 1er août 2023, contre l'arrêt de la cour d'appel de Grenoble, le 16 mai 2023, qui notamment, condamne celui-ci à lui communiquer sous astreinte plusieurs documents relatifs au GFA dont leur père décédé détenait la quasi totalité des parts. L'arrêt mentionne : - les ordres de travaux émis à l'encontre des établissements Roche, - les bons de commandes émis par les établissements Noyer, - les contrats cadre existant avec les entreprises Roche, Noyer et Tournillon, - la comptabilité du GFA des années 2009 à 2013, puis des années 2013 à la date de la présente décision, - l'identité du comptable, - la liste des avoirs bancaires du GFA, - les relevés des comptes bancaires du GFA, - les PV des AG ordinaires et extraordinaires de 2013 jusqu'à la date de la présente décision, L'arrêt condamne également M. [X] [R] à payer à M. [K] [R] la somme de 3.500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. M. [X] [R] justifie avoir réglé les sommes mises à sa charge et soutient se trouver dans l'incapacité de produire les pièces suscitées. Cette exécution de la condamnation d'ordre pécuniaire doit être retenue comme une manifestation de la volonté de M. [X] [R] de déférer à l'arrêt attaqué Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour. EN CONSÉQUENCE : La requête en radiation est rejetée. Fait à Paris, le 23 mai 2024 Le greffier, Le conseiller délégué, Vénusia Ismail Bernard Chevalier