Ordonnance, 23 mai 2024 — 23-12.110

Rejet Cour de cassation — Ordonnance

Textes visés

  • Article 1009-1 du code de procedure civile, la radiation du pourvoi forme le 8 fevrier 2023 par la societe de Mata Miti a l'encontre de l'arret rendu le 22 septembre 2022 par la cour d'appel de Papeete, dans l'instance enregistree sous le numero P 23-12.110.

Texte intégral

COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORejRad Pourvoi n° : P 23-12.110 Demandeur : la société de Mata Miti Défendeur : M. [X] Requête n° : 1065/23 Ordonnance n° : 90534 du 23 mai 2024 ORDONNANCE _______________ ENTRE : M. [V] [X], ayant la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret pour avocat à la Cour de cassation, ET : la société de Mata Miti, ayant la SCP Duhamel, la SARL Gury & Maitre pour avocats à la Cour de cassation, Bernard Chevalier, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 25 avril 2024, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 10 novembre 2023 par laquelle M. [V] [X] demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 8 février 2023 par la société de Mata Miti à l'encontre de l'arrêt rendu le 22 septembre 2022 par la cour d'appel de Papeete, dans l'instance enregistrée sous le numéro P 23-12.110 ; Vu les observations développées au soutien de la requête ; Vu les observations développées en défense à la requête ; Vu l'avis de Fabrice Burgaud, avocat général, recueilli lors des débats ; M. [X] a demandé la radiation du pourvoi formé par la SCI de Mata Miti, le 8 février 2023, contre l'arrêt de la cour d'appel de Papeete, rendu le 22 septembre 2022, qui, notamment, - a confirmé le jugement du 22 mai 2020 du tribunal civil de première instance de Papeete en ce qu'il a condamné ladite SCI à lui verser la somme de 5.000.000 F CFP avec intérêts au taux légal à compter du 17 janvier 2016 ; - l'a infirmé en ce qu'il a condamné M. [X] à payer à la SCI de Mata Miti la somme de 25.413.962 F CFP à titre de dommages et intérêts en réparation de la perte de chance subie du fait des fautes commises dans l'exercice de son mandat de gérant de celle-ci et a débouté ladite SCI de ce chef. A l'audience du 1er février 2024, l'affaire a été renvoyée à l'audience du 25 avril 2024 afin de faire le point sur l'exécution de l'arrêt frappé de pourvoi. Il ressort des pièces produites, notamment du décompte produit par M. [X], que la SCI de Mata Miti lui a versé la somme de 5 350 000 F CFP. S'il ressort aussi de ce décompte que la SCI de Mata Miti resterait lui devoir un solde de 2 184 560 F CFP, il existe un désaccord entre les parties, d'une part, sur l'imputation des paiements compte tenu des intérêts produits par le capital et, d'autre part, sur la somme que ladite SCI a effectivement reçue de M. [X] à titre de dommages et intérêts en exécution du jugement de première instance. En l'état de ces contestations, il doit être retenu que la SCI de Mata Miti a réglé à M. [X] un peu plus de l'équivalent de sa créance en principal et que ce paiement démontre, à tout le moins, sa volonté de s'acquitter de sa dette. Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour. EN CONSÉQUENCE : La requête en radiation est rejetée. Fait à Paris, le 23 mai 2024 Le greffier, Le conseiller délégué, Vénusia Ismail Bernard Chevalier