Ordonnance, 23 mai 2024 — 23-13.614
Textes visés
- Article 1009-1 du code de procedure civile, la radiation du pourvoi forme le 21 mars 2023 par la Societe de constructions metalliques des ateliers Peyrat a l'encontre de l'arret rendu le 10 fevrier 2023 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence, dans l'instance enregistree sous le numero Y 23-13.614.
Texte intégral
COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORejRad Pourvoi n° : Y 23-13.614 Demandeur : Société de constructions métalliques des ateliers Peyrat Défendeur : M. [Y] Requête n° : 1094/23 Ordonnance n° : 90535 du 23 mai 2024 ORDONNANCE _______________ ENTRE : M. [D] [Y], ayant Me Isabelle Galy pour avocat à la Cour de cassation, ET : Société de constructions métalliques des ateliers Peyrat, ayant la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol pour avocat à la Cour de cassation, Bernard Chevalier, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 25 avril 2024, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 16 novembre 2023 par laquelle M. [D] [Y] demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 21 mars 2023 par la Société de constructions métalliques des ateliers Peyrat à l'encontre de l'arrêt rendu le 10 février 2023 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence, dans l'instance enregistrée sous le numéro Y 23-13.614 ; Vu les observations développées au soutien de la requête ; Vu les observations développées en défense à la requête ; Vu l'avis de Fabrice Burgaud, avocat général, recueilli lors des débats ; M. [Y] demande la radiation du pourvoi formé par la Société de Constructions Métalliques des Ateliers Peyrat (SCOMAP), le 21 mars 2023, contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, rendu le 10 février 2023, qui notamment : - confirme le jugement du CPH de [Localité 1] du 27 mai 2019 en ce qu'il a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur, condamné la SCOMAP à verser à M. [Y] les sommes de 3 000 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 300 euros à titre de congés payés sur préavis, 4 500 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement, 3 000 euros au titre du préjudice moral et 900 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - l'infirme pour le surplus et statuant à nouveau des chefs infirmés : - dit que la résiliation produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse à la date du 27 mai 2019 ; - condamne la SCOMAP à payer à M. [Y] les sommes suivantes : - 9 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 6 358,78 euros à titre de rappel de salaires entre le 26 avril 2014 et le 31 mars 2015, outre 635,88 euros de congés payés y afférents, - 745,67 euros au titre du rappel de salaires et congés payés y afférents pendant la mise à pied conservatoire du 19 mars 2014 au 25 avril 2014, avec intérêts au taux légal - 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. A l'audience du 1er février 2024, l'affaire a été renvoyée au 25 avril 2024 afin de vérifier l'exécution de l'arrêt frappé de pourvoi. La SCOMAP soutient avoir payé la totalité des sommes mises à sa charge par le versement de la somme globale de 37 472,49 euros. Elle expose que, par ordonnance de référé du 2 avril 2015, le conseil des prud'hommes de Marseille l'a condamnée au paiement d'une provision sur rappel de salaire à hauteur de 18 476,15 euros, outre 1000 euros au titre des frais irrépétibles, par arrêt sur référé du 30 novembre 2015, la cour d'appel a réformé l'ordonnance sur le montant des sommes allouées et l'a condamnée à verser au salarié les sommes de 10 000 euros à titre de provision sur rappel de salaire et 3 000 euros à titre de provision sur dommages et intérêts pour préjudice moral, outre 500 euros au titre des frais irrépétibles, que les saisies-attributions effectuées en exécution de l'ordonnance ont conduit à la saisie de la somme de 18 254,45 euros, excédant le montant de la condamnation provisionnelle réduite en appel, que cette somme doit s'imputer sur les condamnations au fond ultérieurement prononcées, que l'arrêt d'appel statuant au fond l'a condamnée à payer la somme globale de 27 540,33 euros (10 800 + 9000 + 7740,33) outre les frais irrépétibles à hauteur de 2400 euros (900 + 1500) et les dépens, que, suite à cette décision, elle a versé la somme de 12 140,33 euros le 20 mars 2023, qui, ajoutée à celle de 18 254,45 euros saisie à l'occasion de l'instance en référé et à la somme de 7077,71 euros payée le 4 juillet 2019 à la suite de la décision de première instance, représente un paiement total de 37 472,49 euros. M. [Y] a contesté que ce paiement représentait l'exécution totale de l'arrêt. Il a fait valoir qu'il n'a pas perçu la somme de 18 254,45 euros dans le cadre de la saisie attribution, le juge de l'exécution, par un jugement du 28 janvier 2016, ayant donné effet à cette saisie à hauteur de 14 500 euros. Il soutient que le montant total des condamnations en principal prononcées par la cour d'appel s'élève à 27 540,33 euros, outre 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, qu'il a reçu en règlement de ces co