Troisième chambre civile, 23 mai 2024 — 22-11.466

Cassation Cour de cassation — Troisième chambre civile

Textes visés

  • Article 455 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 3 JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 mai 2024 Cassation partielle Mme TEILLER, président Arrêt n° 246 F-D Pourvoi n° T 22-11.466 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 23 MAI 2024 1°/ la société Avermes distribution, société par actions simplifiée, 2°/ la société du Ronceray, société par actions simplifiée, ayant toutes deux leur siège [Adresse 16], ont formé le pourvoi n° T 22-11.466 contre l'arrêt rendu le 17 novembre 2021 par la cour d'appel de Riom (troisième chambre civile et commerciale), dans le litige les opposant à la communauté d'agglomération de Moulins, dont le siège est [Adresse 13], défenderesse à la cassation, En présence de : 1°/ à M. [M] [I], domicilié [Adresse 15], 2°/ à la société KSP42, dont le siège est [Adresse 14], défendeurs au pourvoi incident, La communauté d'agglomération de Moulins a formé un pourvoi incident contre le même arrêt. Les sociétés Avermes distribution et du Ronceray ont formé un pourvoi incident éventuel contre le même arrêt. Les sociétés Avermes distribution et du Ronceray, demanderesses au pourvoi principal, invoquent, à l'appui de leur pourvoi principal deux moyens de cassation et à l'appui de leur pourvoi incident éventuel un moyen de cassation. La communauté d'agglomération de Moulins, demanderesse au pourvoi incident, invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Boyer, conseiller, les observations de Me Descorps-Declère, avocat des sociétés Avermes distribution et du Ronceray, de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la communauté d'agglomération de Moulins, après débats en l'audience publique du 26 mars 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Boyer, conseiller rapporteur, M. Delbano, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Riom, 17 novembre 2021), par délibération du 20 novembre 2009, la communauté d'agglomération de Moulins (la CAM) a approuvé la création d'une zone d'aménagement concerté (ZAC) pour la réalisation d'un parc d'activités commerciales. 2. Souhaitant réaliser un équipement commercial, la société Avermes distribution a acquis, entre 2009 et 2012, plusieurs parcelles situées dans le périmètre de la ZAC. 3. Par délibération du 29 juin 2012, la CAM a décidé de céder à la société Avermes distribution plusieurs parcelles lui appartenant situées dans cette zone et celle-ci a conclu avec la CAM une convention de participation à la réalisation des équipements publics de la ZAC. 4. Par décision du 18 septembre 2013, la société Avermes distribution a été autorisée par la commission départementale d'aménagement commercial (CDAC) à créer un ensemble commercial constitué d'un hypermarché, d'une galerie commerciale et de moyennes surfaces. Les recours contre cette décision ont été rejetés par la commission nationale d'aménagement commercial (la CNAC), le 15 juin 2014. 5. Un permis de construire, valant autorisation commerciale, a été délivré à la société Avermes distribution le 20 juin 2014. 6. Suivant acte authentique du 20 mai 2015, auquel est intervenu la société civile immobilière du Ronceray, devenue la société SAS du Ronceray, la CAM a cédé à la société Avermes distribution les parcelles promises. 7. L'acte comportait diverses clauses fixant plusieurs règles relatives, notamment, au respect de surfaces maximales de vente et de surfaces de plancher non affectées à la vente et faisant interdiction à la société Avermes distribution d'implanter sur certaines parcelles dites de l'îlot 2 plus d'une enseigne de commerce de vêtements et de chaussures, sous peine d'indemnité. 8. Les 21 décembre 2016 et 15 décembre 2017, la CAM a fait délivrer par la trésorerie plusieurs titres de recettes à la société Avermes distribution sur le fondement des stipulations contractuelles limitant, sous peine d'indemnités, la surface de plancher non affecté à la vente. 9. La société Avermes distribution a assigné la CAM en poursuivant, notamment, la nullité des articles 15.2 et 16.2 de l'acte de cession du 20 mai 2015, fixant des pénalités en cas de non-respect des règles de surface et de destination des lots commerciaux, et l'annulation des titres de recettes. 10. Parallèlement, invoquant la méconnaissance des clauses limitant le nombre d'enseignes de magasins de vêtements dans la zone commerciale, la CAM a assigné les sociétés du Ronceray et Avermes distribution en réparation et M. [I] et la société KSP42, prene