Troisième chambre civile, 23 mai 2024 — 22-21.753
Texte intégral
CIV. 3 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 mai 2024 Rejet Mme TEILLER, président Arrêt n° 248 F-D Pourvoi n° Z 22-21.753 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 23 MAI 2024 La société BC.n, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1], anciennement dénommée société Bateg, a formé le pourvoi n° Z 22-21.753 contre l'arrêt rendu le 8 juin 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 5), dans le litige l'opposant : 1°/ à la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), société d'assurances mutuelles, dont le siège est [Adresse 3], prise en sa qualité d'assureur de la société 2CVP, 2°/ à la société Bally MJ, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société 2CVP, défenderesses à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Boyer, conseiller, les observations de la SCP Alain Bénabent, avocat de la société BC.n, de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics, après débats en l'audience publique du 26 mars 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Boyer, conseiller rapporteur, M. Delbano, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 8 juin 2022) et les productions, la Régie immobilière de la Ville de Paris (la RIVP) a, en qualité de maître de l'ouvrage, confié à la société Gtm bâtiment, aux droits de laquelle est venue la société Bateg, désormais dénommée BC.n, des travaux d'extension d'un bâtiment. 2. La société Gtm bâtiment a sous-traité à la société 2CVP, désormais en liquidation judiciaire, assurée auprès de la SMABTP, les lots chauffage, ventilation, climatisation, désenfumage et plomberie. 3. Les travaux ont été réceptionnés avec réserves le 16 mai 2017. 4. Selon procès-verbal du 29 juin 2017, la RIVP et la société Bateg, assistées du maître d'oeuvre de l'opération, ont constaté la persistance de réserves et décidé que celles-ci, énumérées dans une liste annexée, seraient levées durant l'année de parfait achèvement. 5. Compte tenu de la carence de la société 2CVP, la société Bateg a confié à une société tierce les travaux nécessaires à la reprise des désordres affectant les lots en cause. 6. La société Bateg a assigné le liquidateur judiciaire de la société 2CVP et la SMABTP en paiement de la somme exposée au titre de la réparation des désordres affectant les deux lots. 7. La SMABTP a opposé à cette demande une clause d'exclusion stipulée au contrat souscrit par la société 2CVP visant les désordres relevant de la garantie de parfait achèvement. Examen du moyen Enoncé du moyen 8. La société BC.n fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes, alors : « 1°/ que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ; que réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a retenu que « la RIVP a, par courrier recommandé du 25 septembre 2017, informé la société Bateg « de graves dysfonctionnements ( ) apparus postérieurement à la réception prononcée le 16 mai 2017 », et joint à son courrier les 69 fiches de constat d'anomalies, l'état des lieux et le rapport d'audit dressés par la société Axymium Ingenierie ainsi que les fiches de suivi de la garantie de parfait achèvement de la société Bateg » ; qu'il résultait de ces constatations que la société Bateg rapportait la preuve que les désordres pour lesquels elle sollicitait la garantie de la SMABTP, étaient postérieurs à la réception, et distincts des désordres ayant fait l'objet de réserves lors de la réception du 16 mai 2017 ; qu'il appartenait en conséquence à la SMABTP de rapporter la preuve que tel n'était pas le cas ; qu'en retenant, pour statuer comme elle l'a fait, que « les réclamations du maître d'ouvrage ainsi matérialisées n'ont pas été contradictoirement constatées par la société Bateg, son sous-traitant de la société 2CVP, ni le maître d'uvre », que « la SMABTP relève en conséquence à juste titre que ces réclamations ne constituent que de simples allégations », et qu' « en l'absence de tout élément concernant les réserves effectivement émises lors de la réception des ouvrages de la société 2CVP le 16 mai 2017, il n'est pas démontré que la société Costa soit intervenue,