Troisième chambre civile, 23 mai 2024 — 22-24.183
Textes visés
Texte intégral
CIV. 3 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 mai 2024 Cassation sans renvoi Mme TEILLER, président Arrêt n° 249 F-D Pourvoi n° R 22-24.183 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 23 MAI 2024 La commune de [Localité 4], représentée par son maire en exercice, domicilié en cette qualité en l'Hôtel de ville, [Adresse 5], a formé le pourvoi n° R 22-24.183 contre l'arrêt rendu le 26 juillet 2022 par la cour d'appel de Fort-de-France (chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [W] [F], domiciliée [Adresse 1], 2°/ à Mme [M] [D], épouse [Z], 3°/ à M. [X] [D], domiciliés tous deux habitation [Adresse 3], et venant aux droits de [N] [F], épouse [D], décédée, 4°/ à Mme [I] [K], épouse [P]-[A], domiciliée [Adresse 2], défendeurs à la cassation. Mmes [F] et [K], Mme [M] [D] et M. [X] [D], tous deux venant aux droits de [N] [F], épouse [D], ont formé un pourvoi incident éventuel contre le même arrêt. La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation. Les demandeurs au pourvoi incident éventuel invoquent, à l'appui de leur recours, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Djikpa, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la commune de [Localité 4], de la SCP Poupet & Kacenelenbogen, avocat de Mmes [F], [P]-[A] [Z] et de M. [D], après débats en l'audience publique du 26 mars 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Djikpa, conseiller référendaire rapporteur, M. Delbano, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 26 juillet 2022), par ordonnance du 6 décembre 1975, une parcelle située à [Localité 6] appartenant à [U] dit [B] [F], a été expropriée au profit de la commune de [Localité 4], en vue de l'implantation d'un centre de colonie de vacances et d'une auberge de jeunesse. 2. L'indemnité d'expropriation a été fixée judiciairement à 300 268 francs (64 171,72 euros) en 1976 et versée par l'expropriante. 3. Par courrier du 14 février 2002, les ayants droit de [U] dit [B] [F] ont saisi le maire de [Localité 4] d'une demande amiable de rétrocession de la parcelle, à laquelle il a été répondu le 16 avril 2002 qu'un dossier de permis de construire en vue de la réalisation du projet d'utilité publique était constitué. 4. Par un courrier du 29 décembre 2010, la commune de [Localité 4] a proposé amiablement à [S] [F], veuve [E] dit [B] [F], de lui rétrocéder la parcelle expropriée ainsi que la parcelle contigüe, pour une somme de 400 000 euros. Par un courrier du 17 janvier 2011, [S] [F] a décliné cette proposition. En réponse à un nouveau courrier de la commune du 23 septembre 2013, elle a confirmé renoncer à son droit de rétrocession le 11 octobre 2013. 5. Après délibération du conseil municipal du 24 novembre 2015, les deux parcelles ont été vendues le 29 décembre 2015 à la société Les Créolines au prix de 1 460 000 euros. 6. Par acte du 17 janvier 2018, [N] [D], Mmes [W] [F], et [I] [P]-[A], ayants droit de [U] dit [B] et [S] [F], ont assigné la commune de [Localité 4] en indemnisation de la plus-value dont elles soutenaient avoir été privées. 7. Mme [M] [Z] et M. [X] [D] sont venus aux droits de [N] [D], décédée en cours d'instance. Examen des moyens Sur le moyen du pourvoi incident éventuel 8. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui est irrecevable. Mais sur le premier moyen du pourvoi principal Enoncé du moyen 9. La commune de [Localité 4] fait grief à l'arrêt de juger les consorts [F] recevables à exercer à son encontre une action en indemnisation, alors « que l'exproprié qui se contente d'adresser un courrier sollicitant la rétrocession et qui ayant essuyé un refus, n'exerce pas l'action en rétrocession qui lui était ouverte dans les délais et les conditions prévus par la loi, ne dispose pas d'une action en indemnisation de la privation de la plus-value acquise par le bien non affecté à la destination prévue par la déclaration d'utilité publique, dès lors que, en raison de sa propre inaction, il ne subit aucune charge excessive ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté qu'à la suite du refus opposé par le maire de la commune de [Localité 4] le 16 avril 2002, à la demande de rétrocession des consorts [F], ces derniers n'ont exercé aucune action en rétrocession de la parcelle avant l'e