Troisième chambre civile, 23 mai 2024 — 23-11.752
Textes visés
- Article 1103 du code civil.
Texte intégral
CIV. 3 JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 mai 2024 Cassation partielle sans renvoi Mme TEILLER, président Arrêt n° 253 F-D Pourvoi n° Z 23-11.752 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 23 MAI 2024 1°/ Mme [W] [N], 2°/ M. [U] [E], tous deux domiciliés [Adresse 1], ont formé le pourvoi n° Z 23-11.752 contre l'arrêt rendu le 24 novembre 2022 par la cour d'appel de Nîmes (2e chambre civile, section A), dans le litige les opposant à M. [P] [N], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation. Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Pety, conseiller, les observations de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de Mme [N] et de M. [E], après débats en l'audience publique du 26 mars 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Pety, conseiller rapporteur, M. Delbano, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 24 novembre 2022) et les productions, par acte notarié du 26 septembre 2017, M. [N] (le promettant) a conclu avec M. [E] et Mme [N] (les bénéficiaires) une promesse synallagmatique de vente portant sur un immeuble. 2. L'acte comportait une condition suspensive d'obtention, par les bénéficiaires, d'un prêt bancaire avant le 30 novembre 2017, la vente devant être réitérée, par acte authentique, au plus tard le 25 janvier 2018. 3. Par acte sous seing privé du 24 janvier 2018, les parties sont convenues de reporter ce délai au 31 mars 2018. 4. Le prêt ayant été obtenu par les bénéficiaires le 11 avril 2018, le promettant, invoquant la caducité de la promesse, a refusé de réitérer la vente. Un procès-verbal de difficultés a été dressé, par le notaire, le 29 mai 2018. 5. Par acte du 16 juillet 2018, les bénéficiaires, soutenant qu'un autre avenant avait reporté la date de réitération au 31 mai 2018, ont assigné le promettant en perfection de la vente et en paiement de diverses sommes. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 6. Les bénéficiaires font grief à l'arrêt de rejeter toutes leurs demandes, alors « que, dans leurs conclusions d'appel, M. [U] [E] et Mme [W] [N] faisaient valoir que le fait que M. [P] [N] leur ait remis les clés de l'immeuble litigieux sans attendre la production de l'offre de prêt ou la réitération de l'acte authentique de vente démontrait qu'il leur avait consenti un nouveau délai pour obtenir leur prêt et partant, pour réitérer la vente ; qu'en se bornant à retenir, pour juger que les parties avaient décidé de proroger le délai de signature de l'acte réitératif au 31 mars 2018 par un acte sous seing privé en date du 24 janvier 2018 et non au-delà, que la seule circonstance que le vendeur n'ait pas envoyé de lettre de mise en demeure après l'expiration de ce délai ne pouvait valoir acquiescement du vendeur à l'octroi d'un nouveau délai, sans répondre au moyen opérant précité tiré de ce que l'octroi par M. [N] d'un nouveau délai résultait de la remise des clés par ce dernier aux acquéreurs, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour 7. La cour d'appel, après avoir constaté que les parties avaient prorogé le délai pour signer l'acte authentique de vente jusqu'au 31 mars 2018, a retenu que la preuve de l'existence d'une nouvelle prorogation au 31 mai 2018, laquelle ne pouvait résulter de l'absence de mise en demeure d'avoir à réitérer la vente émanant du promettant, n'était pas établie par les bénéficiaires. 8. De ces seuls motifs, résultant de ces constatations et appréciations souveraines, et sans avoir à suivre les bénéficiaires dans le détail de leur argumentation, elle a pu déduire que la promesse de vente était caduque. 9. Le moyen n'est donc pas fondé. Mais sur le moyen, pris en sa seconde branche Enoncé du moyen 10. Les bénéficiaires font le même grief à l'arrêt, alors « qu'aux termes du procès-verbal de difficultés dressé le 29 mai 2018 par le notaire à la requête de M. [P] [N], en qualité de vendeur, et de M. [U] [E] et Mme [W] [N], en qualité d'acquéreurs, « les requérants déclarent avoir parfaite connaissance que, dans la mesure où la vente, dont le projet a été établi et leur a été remis préalablement, n'a pas été régularisée, ils sont redevables de la somme de 500 euros conventionnellement prévue à l'avant-contrat, de la moitié des émoluments TTC de l'acte de vente, 841,67 euros [et] des frais du présent procès-verbal », « la somme nécessaire à couvr