Troisième chambre civile, 23 mai 2024 — 22-22.282
Textes visés
Texte intégral
CIV. 3 JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 mai 2024 Cassation partielle Mme TEILLER, président Arrêt n° 255 F-D Pourvoi n° Z 22-22.282 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 23 MAI 2024 La société Incana Cambaie, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Z 22-22.282 contre l'arrêt rendu le 9 septembre 2022 par la cour d'appel de Saint-Denis (chambre civile TGI), dans le litige l'opposant à la commune de Saint-Paul, représentée par son maire en exercice, domicilié en cette qualité en l'Hôtel de ville, [Adresse 2], défenderesse à la cassation. La commune de [Localité 3] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt. La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, cinq moyens de cassation. La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Zedda, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société civile immobilière Incana Cambaie, de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de la commune de Saint-Paul, après débats en l'audience publique du 26 mars 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Zedda, conseiller référendaire rapporteur, M. Delbano, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis, 9 septembre 2022), la commune de Saint-Paul (la commune) a consenti à la société civile immobilière Incana Cambaie (la SCI) un bail à construction portant sur un terrain à bâtir. 2. Par jugement du 19 septembre 2007, le tribunal de grande instance de Saint-Denis a prononcé la résiliation du bail, ordonné l'expulsion de la locataire et dit que la commune devrait régler à la SCI l'indemnité de résiliation stipulée. 3. La SCI, qui s'était maintenue dans les lieux, a assigné la commune pour qu'il soit jugé que le bail avait été reconduit par tacite reconduction après le jugement du 19 septembre 2007 et pour que soit fixée l'indemnité de résiliation à une certaine somme. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa première branche, du pourvoi principal Enoncé du moyen 4. La SCI fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable sa demande tendant à voir constater la reconduction tacite du bail à construction, alors « que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction et ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en soulevant d'office la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de chose jugée attachée au jugement du 19 septembre 2007 sans avoir invité les parties à présenter leurs observations, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour Vu l'article 16 du code de procédure civile : 5. Selon ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction et il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations. 6. Pour déclarer irrecevable la demande de la SCI tendant à voir constater la reconduction tacite du bail à construction, l'arrêt énonce qu'un jugement au fond a autorité de la chose jugée dès son prononcé et relève que, par jugement du 19 septembre 2007, a été prononcée la résiliation judiciaire du bail à construction. 7. Il ajoute que cette décision, qui ne peut être remise en cause par une décision ultérieure tant qu'elle n'est pas réformée, a acquis force de chose jugée par l'effet de l'ordonnance du 3 avril 2018 constatant la péremption de l'instance d'appel, pour en déduire que le bail ne pouvait se poursuivre jusqu'à son terme ni être reconduit tacitement. 8. En statuant ainsi, sans avoir invité au préalable les parties à présenter leurs observations sur cette fin de non-recevoir qu'elle a relevée d'office, la cour d'appel a violé le texte susvisé. Sur le deuxième moyen, pris en sa première branche, du pourvoi principal Enoncé du moyen 9. La SCI fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de restitution des loyers perçus par la commune de Saint-Paul, alors « que la cassation s'étend à l'ensemble des dispositions de la décision cassée ayant un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire ; que la cour d'appel a rejeté la demande de restitution des loyers