Troisième chambre civile, 23 mai 2024 — 22-23.300

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Texte intégral

CIV. 3 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 mai 2024 Rejet Mme TEILLER, président Arrêt n° 258 FS-D Pourvoi n° F 22-23.300 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 23 MAI 2024 1°/ Mme [E] [U], épouse [A], 2°/ M. [W] [A], tous deux domiciliés [Adresse 1], ont formé le pourvoi n° F 22-23.300 contre l'arrêt rendu le 22 septembre 2022 par la cour d'appel de Rennes (4e chambre), dans le litige les opposant : 1°/ à M. [N] [R], 2°/ à Mme [Y] [Z], épouse [R], tous deux domiciliés [Adresse 5], 3°/ à la société Geoxia ouest, société en nom collectif, dont le siège est [Adresse 4], 4°/ à la société C. Basse, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], en la personne de M. [V] [P], prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Geoxia ouest, 5°/ à la société [P]-Pecou, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], en la personne de M. [M] [P], prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Geoxia ouest, 6°/ à la société XL Insurance Company SE, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 6], société de droit irlandais, venant aux droits de la société Axa Corporate Solutions Assurances, défendeurs à la cassation. M. et Mme [R] ont formé, par un mémoire déposé au greffe, un pourvoi incident contre le même arrêt. Les demandeurs au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, un moyen de cassation. Les demandeurs au pourvoi incident invoquent, à l'appui de leur recours, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Boyer, conseiller, les observations de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat de M. et Mme [A], de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de M. et Mme [R], et l'avis de M. Brun, avocat général, après débats en l'audience publique du 26 mars 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Boyer, conseiller rapporteur, M. Delbano, conseiller doyen, MM. Pety, Brillet, conseillers, Mme Djikpa, M. Zedda, Mmes Brun, Vernimmen, Rat, conseillers référendaires, M. Brun, avocat général, et Mme Letourneur, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Désistement partiel 1. Il est donné acte à M. et Mme [A] du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre les sociétés Geoxia ouest, C. Basse, prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Geoxia ouest, [P]-Pecou, prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Geoxia ouest, et XL Insurance Company SE. Faits et procédure 2. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 22 septembre 2022), par acte authentique du 22 février 2014, M. et Mme [A] ont acquis de M. et Mme [R], une maison que ceux-ci avaient fait construire et dont la réception avait été prononcée le 19 mars 2009. 3. L'acte de vente stipulait que le système d'assainissement était non conforme et que l'acquéreur déclarait faire son affaire personnelle des conséquences éventuelles de cette situation sans recours contre le vendeur. 4. Se plaignant de différents désordres, M. et Mme [A] ont, après expertise, assigné leurs vendeurs en réparation. Examen des moyens Sur le moyen du pourvoi principal 5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le moyen du pourvoi incident Enoncé du moyen 6. M. et Mme [R] font grief à l'arrêt de les déclarer responsables sur le fondement décennal du désordre affectant l'installation d'assainissement et d'ordonner, avant dire droit, un complément d'expertise de ce chef, alors « qu'à la différence de la clause qui a pour effet d'exclure, de manière générale, la responsabilité décennale du vendeur d'un immeuble, laquelle est réputée non écrite, doit en revanche recevoir application la clause qui écarte uniquement les recours en responsabilité contre le vendeur afférents à un désordre précis affectant l'ouvrage, porté à la connaissance de l'acquéreur, dans sa nature et dans son ampleur, au moment de la vente, de sorte que c'est dûment informé que ce dernier a décidé d'acquérir l'immeuble, d'assumer les réparations de ce désordre et de renoncer, à ce titre seulement, à exercer tout recours contre le vendeur ; qu'en énonçant, pour déclarer les époux [R] responsables sur le fondement décennal du désordre affectant l'installation d'assainissem