Chambre commerciale, 23 mai 2024 — 22-20.448

Cassation Cour de cassation — Chambre commerciale

Textes visés

  • Article 1641 du code civil.
  • Article 1134, alinéa 1er , devenu 1103, du code civil.
  • Article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016.

Texte intégral

COMM. MB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 mai 2024 Cassation partielle M. VIGNEAU, président Arrêt n° 279 F-D Pourvois n° F 22-20.448 T 22-20.827 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 23 MAI 2024 I) La société Brenntag, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° F 22-20.448 contre un arrêt rendu le 28 juin 2022 par la cour d'appel de Montpellier (chambre commerciale), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Agrovin France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], 2°/ à la société Axa France Iard, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], 3°/ à la société Les Domaines Montariol Degroote, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4], défenderesses à la cassation. II) La société Agrovin France, société par actions simplifiée, a formé le pourvoi n° T 22-20.827 contre le même arrêt rendu entre les mêmes parties. La demanderesse au pourvoi F 22-20.448 invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation. La demanderesse au pourvoi T 22-20.827 invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation. Les dossiers ont été communiqués au procureur général. Sur le rapport de Mme Guillou, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Brenntag, de Me Descorps-Declère, avocat de la société Agrovin France, de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société Axa France Iard, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Les Domaines Montariol Degroote, après débats en l'audience publique du 26 mars 2024 où étaient présents, M. Vigneau, président, Mme Guillou, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller doyen, et Mme Piquot, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Jonction 1. En raison de leur connexité, les pourvois n° F 22-20.448 et T 22-20.827 sont joints. Faits et procédure 2. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 28 juin 2022), la société Agrovin France (la société Agrovin) vend des appareils de stabilisation tartrique destinés au traitement électrostatique du vin par des résines échangeuses de cations évitant la précipitation de sels de tartre dans le vin en bouteille. Le procédé prévoit la régénération des résines par l'utilisation d'acide chlorhydrique après chaque utilisation. La société Agrovin est assurée au titre de sa responsabilité civile professionnelle par la société Axa France Iard (la société Axa). 3. La société Brenntag a fourni d'août à décembre 2011 à la société Agrovin de l'acide chlorhydrique qui a été utilisé pour la régénération des résines de ses appareils de démonstration. 4. Les 16 juin et 17 juillet 2012, la société Agrovin a traité des lots de vin appartenant à la société Les Domaines Montariol Degroote. 5. Des clients s'étant plaints d'une altération des propriété organoleptiques des vins qu'ils avaient achetés, la société Les Domaines Montariol Degroote a assigné les sociétés Agrovin, Axa et Brenntag en réparation de ses préjudices. Examen des moyens Sur le premier moyen du pourvoi T 22-20.827, pris en ses troisième et quatrième branches 6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le premier moyen du pourvoi T 22-20.827, pris en ses première et deuxième branches, en ce qu'il a dit que la société Agrovin a commis des négligences graves, constitutives de fautes délictuelles Enoncé du moyen 7. La société Agrovin fait grief à l'arrêt de dire qu'elle a commis des négligences graves, constitutives de fautes délictuelles, alors : « 1°/ qu'en jugeant que "la société Agrovin avait été destinataire des recommandations de sa maison mère, la société espagnole Productos Agrovin, qui mettent en avant l'usage d'un acide alimentaire. Ainsi, son choix d'un acide technique lui imposait de s'assurer que celui-ci pouvait être utilisé en lieu et place d'un acide alimentaire, ce qu'elle ne démontre pas avoir effectué" après avoir elle-même jugé que le sinistre n'avait pas été causé par la qualité technique de l'acide mais par sa pollution constitutive d'un vice caché révélé par l'expert judiciaire, qu'une telle pollution n'aurait pas dû affecter un acide dit de qualité technique, et qu'un tel acide dit de qualité technique pouvait parfaitement être utilisé à des fins alimentaires, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a vio