Chambre commerciale, 23 mai 2024 — 16-19.644
Textes visés
Texte intégral
COMM. FM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 mai 2024 Cassation partielle M. VIGNEAU, président Arrêt n° 280 F-D Pourvoi n° G 16-19.644 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 23 MAI 2024 La société Oufitel, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° G 16-19.644 contre l'arrêt rendu le 8 avril 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 11), dans le litige l'opposant à la Société française de radiotéléphonie (SFR), société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. En présence de : la société Mandataires judiciaires associés (MJA), société d'exercice libéral à forme anonyme, dont le siège est [Adresse 2], en la personne de M. [T] [P], prise en qualité de liquidateur judiciaire de la société Oufitel. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Guillou, conseiller, les observations de la SCP Duhamel, avocat de la société Oufitel et de la société MJA, ès qualités, de la SCP Boucard-Maman, avocat de la Société française de radiotéléphonie, après débats en l'audience publique du 26 mars 2024 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Guillou, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller doyen, et Mme Piquot, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 8 avril 2016), la société Oufitel, spécialisée dans le domaine des télécommunications, proposait des services d'acheminement des appels téléphoniques à destination de l'étranger à un coût fixe déterminé. La société SFR, venant aux droits de la société Neuf Cegetel, est un opérateur de télécommunications qui propose des prestations de téléphonie. La société Oufitel a conclu avec la société Neuf Cegetel un contrat-cadre et des conventions spécifiques intitulées « commandes », en application desquelles la société Neuf Cegetel, devenue SFR, devait mettre à sa disposition des numéros de téléphone, dont certains généraient une rémunération à la charge de l'utilisateur (numéros surtaxés), collecter le trafic généré par ces numéros et le transmettre sur ses équipements de télécommunication, à partir desquels la société Oufitel les acheminait vers leur destination à l'étranger par le biais d'opérateurs. Pour transmettre les appels vers les installations de la société Oufitel, la société SFR effectuait, par l'intermédiaire de son « réseau intelligent IN », une traduction des numéros « 08 » en des numéros classiques de type « géographique », associés à l'accès par lequel la société Oufitel recevait les appels sur le numéro 08 qu'elle exploitait, appelés « numéros noirs » et ignorés des utilisateurs et du public. Pour ce faire, la société SFR utilisait des numéros en « 04 ». 2. Le 10 avril 2008, la société Oufitel a adressé trois commandes à la société Neuf Cegetel, dont une « commande n° 3 », portant sur la mise à disposition de 14 numéros « 08AB payants » impliquant le paiement d'une surtaxe. Il était convenu qu'aucune rémunération ne pouvait être perçue par la société Oufitel en cas d'appel depuis l'international, et que ces numéros devaient être inaccessibles depuis l'international et les DOM. 3. En septembre 2011, constatant que certains services payants qu'elle commercialisait par ces numéros surtaxés « en 08 » étaient accessibles à l'international et massivement utilisés par le biais des « numéros noirs », la société Oufitel a assigné la société SFR en responsabilité en soutenant qu'elle avait manqué à ses obligations contractuelles. 4. La société Oufitel ayant été mise en liquidation judiciaire, la société Mandataires judiciaires associés (la société MJA), désignée liquidateur, a repris la procédure par mémoire du 11 décembre 2020. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en ses première et cinquième branche, et le second moyen 5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche Enoncé du moyen 6. La société Oufitel fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de condamnation de la société SFR à lui payer une certaine somme en règlement d'une facture émise en vertu de ses obligations contractuelles, alors « que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; qu'elles doivent être exécutées de bonne fo