Chambre commerciale, 23 mai 2024 — 22-21.373

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

COMM. SH COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 mai 2024 Rejet M. VIGNEAU, président Arrêt n° 285 F-D Pourvoi n° M 22-21.373 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 23 MAI 2024 1°/ M. [N] [V], domicilié [Adresse 9], 2°/ Mme [I] [K], domiciliée [Adresse 3], 3°/ M. [R] [F], domicilié [Adresse 1], 4°/ Mme [H] [E], domiciliée [Adresse 5], 5°/ M. [J] [C], domicilié [Adresse 2], 6°/ M. [G] [C], domicilié [Adresse 7], 7°/ M. [T] [L], 8°/ Mme [X] [L], tous deux domicilés [Adresse 8], 9°/ la société Groupe Limoise distribution, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 10], ont formé le pourvoi n° M 22-21.373 contre l'arrêt rendu le 7 juillet 2022 par la cour d'appel de Douai (chambre 1, section 1), dans le litige les opposant : 1°/ à la société MJS Partners, société d'exercice libéral par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 6], prise en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Géomarket anciennement dénommée société Dubus, 2°/ à la société Chubb European Group SE, dont le siège est [Adresse 4], défenderesses à la cassation. Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, trois moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Calloch, conseiller, les observations de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de M. [V], Mme [K], M. [F], Mme [E], MM. [J] et [G] [C], M. et Mme [L], et de la société Groupe Limoise distribution, de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat de la société Chubb European Group SE, après débats en l'audience publique du 26 mars 2024 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Calloch, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller doyen, et Mme Piquot, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Désistement partiel 1. Il est donné acte à Mme [K] du désistement de son pourvoi. Faits et procédure 2. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 7 juillet 2022), rendu sur renvoi après cassation (Com., 28 novembre 2018, pourvoi n° 16-19.363), M. [V], M. [F], Mme [E], MM. [J] et [G] [C], M. et Mme [L], et la société Groupe Limoise distribution (les investisseurs) ont conclu un mandat de gestion de leur patrimoine avec la société CPLC. Dans le même temps, ils ont conclu une convention de compte-titres avec la société Dubus. 3. Les opérations effectuées sur les comptes ayant généré des pertes, les investisseurs ont assigné la société Dubus, devenue la société Geomarket (la société Geomarket) en réparation de leur préjudice. 4. Cette dernière ayant été mise en liquidation judiciaire, son liquidateur, la société MJS Partners a repris l'instance. 5. Le 28 janvier 2021, les investisseurs ont assigné la société Chubb European Group (la société Chubb), assureur de responsabilité de la société Geomarket, en intervention forcée devant la cour de renvoi. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche, le deuxième moyen, pris en ses première et deuxième branches et le troisième moyen 6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs et ce moyen qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le premier moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 7. Les investisseurs font grief à l'arrêt de rejeter les conclusions récapitulatives n° 4 signifiées le 22 octobre 2021 et, statuant sur le fond, de limiter le montant de leurs créances de dommages et intérêts fixées au passif de la liquidation judiciaire de la société Geomarket à certaines sommes, et de déclarer irrecevables leurs demandes en paiement formées à l'encontre de la société Chubb, alors « que les juges du fond doivent préciser les circonstances qui ont empêché une partie de répondre utilement à des conclusions déposées peu de temps avant la date prévue pour l'ordonnance de clôture ; qu'en se bornant à affirmer, après avoir rappelé qu'elle avait rejeté la demande de report de la clôture fixée au 25 octobre 2021, qu'il y avait lieu "de rejeter les conclusions d'appel n° 4 signifiées tardivement par les appelants le 22 octobre 2021 et contenant un moyen nouveau alors que la clôture était prévue et a été prononcée le lundi 25 octobre 2021 et que les intimés étaient dans l'impossibilité d'y répondre", sans expliquer les raisons pour lesquelles la société Chubb aurait été dans l'impossibilité de répondre au moyen invoqué en défense à la fin de non-recevoir tirée de la prescription qu'avait soule