Chambre commerciale, 23 mai 2024 — 22-21.656
Texte intégral
COMM. FM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 mai 2024 Irrecevabilité (pourvoi U 22-21.656) et Cassation partielle M. VIGNEAU, président Arrêt n° 286 F-D Pourvois n° U 22-21.656 S 23-12.803 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 23 MAI 2024 I) 1°/ M. [H] [J], domicilié [Adresse 1], 2°/ Mme [X] [J] épouse [G], domiciliée [Adresse 2], ont formé le pourvoi n° U 22-21.656 contre l'arrêt rendu le 14 juin 2022 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion - chambre détachée de Mamoudzou, (chambre commerciale), dans le litige les opposant : 1°/ à la société SMJ, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4], prise en la personne de M. [S] [O], en qualité de mandataire liquidateur de la société Inter îles air Mayotte, aux droits de laquelle vient la société Hirou, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont l'établissement secondaire est situé [Adresse 6], 2°/ au procureur général près la chambre d'appel de Mamoudzou, domicilié en son parquet général, cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 166 rue Juliette Dodu, 97400 Saint Denis de la Réunion, défendeurs à la cassation. II) 1- M. [H] [J], 2- Mme [X] [J], épouse [G], ont formé le pourvoi n° S 23-12.803 contre le même arrêt rendu dans le litige les opposant : 1°/ à la société Elise de Laissardiere, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], en qualité de mandataire ad hoc désignée par une ordonnance du tribunal mixte de commerce de Mamoudzou du 20 février 2023 et ayant pour mission de représenter devant la Cour de cassation la société Inter îles air Mayotte, société placée en liquidation judiciaire en date du 7 juin 2019, anciennement sise [Adresse 5], dont la radiation et la clôture des opérations de liquidation judiciaire ont été prononcées par jugement du tribunal mixte de commerce de Mamoudzou du 24 septembre 2021, 2°/ au procureur général près la chambre d'appel de Mamoudzou, défendeurs à la cassation. Les demandeurs invoquent, à l'appui de chacun de leurs pourvois, deux moyens de cassation. Les dossiers ont été communiqués au procureur général. Sur le rapport de Mme Brahic-Lambrey, conseiller référendaire, les observations de la SARL Corlay, avocat de M. [J] et de Mme [J] épouse [G], les observations de M. le procureur général près la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion - chambre d'appel de Mamoudzou, et l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 26 mars 2024 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Brahic-Lambrey, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vaissette, conseiller doyen, et Mme Piquot, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Jonction 1. En raison de leur connexité, les pourvois U 22-21.656 et S 23-12.803 sont joints. Faits et procédure 2. Selon l'arrêt attaqué (Saint Denis, 14 juin 2022) et les productions, la société Inter îles air Mayotte a été mise en liquidation judiciaire le 7 juin 2019, la société SMJ étant désignée liquidateur. Le ministère public a demandé la faillite personnelle ou l'interdiction de gérer de M. [J] et de Mme [G], en leurs qualités de dirigeants. 3. La liquidation judiciaire ayant été clôturée pour insuffisance d'actif le 24 septembre 2021, une ordonnance du président du tribunal du 20 février 2023 a désigné la société Elise de Laissardière en qualité de mandataire ad hoc avec pour mission de représenter la société pour défendre au pourvoi en cassation n° U 22-21.656 formé par M. [J] et Mme [G] à l'encontre de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Saint Denis le 14 juin 2022 et d'un éventuel nouveau pourvoi en cassation à engager par eux contre cette même décision. Recevabilité du pourvoi U 22-21.656 4. Après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile et conformément à l'article 1014, alinéa 1er, du même code, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le pourvoi qui n'est pas recevable en application des articles L. 643-9 du code de commerce et 974, 975 et 976 du code de procédure civile. Examen des moyens du pourvoi S 23-12.803 Sur le second moyen du pourvoi S 23-12.803 5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le premier moyen du pourvoi S 23-12.803, pris en sa première branche Enoncé du