Chambre commerciale, 23 mai 2024 — 22-23.747
Texte intégral
COMM. SH COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 mai 2024 Cassation partielle M. VIGNEAU, président Arrêt n° 287 F-D Pourvoi n° S 22-23.747 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 23 MAI 2024 Mme [U] [W], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° S 22-23.747 contre l'arrêt rendu le 27 janvier 2022 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 3-2), dans le litige l'opposant à M. [F] [L], domicilié [Adresse 2], pris en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Enersun, défendeur à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Brahic-Lambrey, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gaschignard, Loiseau et Massignon, avocat de Mme [W], et l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 26 mars 2024 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Brahic-Lambrey, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vaissette, conseiller doyen, et Mme Piquot, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 27 janvier 2022), la société Enersun, ayant pour gérante Mme [W], a été mise en liquidation judiciaire le 9 mai 2017, M. [L] étant désigné liquidateur. Celui-ci a recherché la responsabilité de la dirigeante pour insuffisance d'actif. Examen des moyens Sur le premier moyen 2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le second moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 3. Mme [W] fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à M. [L], ès qualités, une somme de 45 000 euros au titre de sa participation à l'insuffisance d'actif, alors « qu' aussi bien le jugement de première instance que la déclaration de la créance de la DGFIP font état de simples redressements au titre de l'impôt sur les sociétés, des cotisations foncières et de l'imposition forfaitaire annuelle des entreprises, imposition alors prévue par l'article 223 septiès du code général des impôts n'ayant rien à voir avec une procédure de taxation forfaitaire liée à l'absence de déclaration auprès de l'administration fiscale ; qu'en affirmant que le premier juge aurait "constaté à juste titre qu'il s'évince de la déclaration de créance de la DGFIP que l'administration a taxé la société Enersun de manière forfaitaire" et que les impôts afférents n'ont pas été payés, ce redressement signant les fautes de Mme [W], la cour d'appel a dénaturé aussi bien le jugement de première instance que la déclaration de créance de la DGFIP, en violation du principe faisant obligation au juge de ne pas dénaturer les documents de la cause. » Réponse de la Cour Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis : 4. Pour retenir la faute de Mme [W] tenant au défaut de respect des obligations fiscales de la société, et la condamner au titre de sa responsabilité pour insuffisance d'actif, l'arrêt retient que le premier juge a constaté à juste titre qu'il s'évinçait de la déclaration de créances de la DGFIP que l'administration avait taxé la société Enersun forfaitairement sur l'impôt sur les sociétés et la taxe foncière et que les impôts afférents n'avaient pas été payés. 5. En statuant ainsi, alors qu'il résulte des productions que le jugement du tribunal de commerce de Draguignan du 13 octobre 2020 et la déclaration de créances de la DGFIP du 17 juillet 2017 à laquelle il faisait référence, lesquels ne présentaient aucune ambiguïté, mentionnaient simplement que la DGFIP avait déclaré des sommes au titre de l'impôt sur les sociétés et de l'impôt forfaitaire annuel correspondant en la cotisation foncière des entreprises, la cour d'appel, qui en a dénaturé les termes clairs et précis, a violé le principe susvisé. Portée et conséquences de la cassation 6. La condamnation à supporter l'insuffisance d'actif ayant été prononcée en considération de plusieurs fautes de gestion, la cassation encourue à raison de l'une d'entre elles entraîne, en application du principe de proportionnalité, la cassation de l'arrêt de ce chef. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du second moyen, la Cour : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il rejette la demande de nullité de l'acte introductif d'instance du 9 juin 2020 et la demande subséquente