Chambre commerciale, 23 mai 2024 — 23-10.699

Cassation Cour de cassation — Chambre commerciale

Textes visés

  • Articles L. 622-24+code+de+commerce&page=1&init=true" target="_blank">622-24, L. 622-26 et R. 622-24 du code de commerce.

Texte intégral

COMM. HM1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 mai 2024 Cassation sans renvoi M. VIGNEAU, président Arrêt n° 291 F-D Pourvoi n° E 23-10.699 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 23 MAI 2024 M. [B] [J], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° E 23-10.699 contre l'arrêt rendu le 13 octobre 2022 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 3-2), dans le litige l'opposant : 1°/ à la Société marseillaise de crédit, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], aux droits de laquelle vient la Société générale, 2°/ à M. [U] [Y], domicilié [Adresse 3], pris en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de M. [B] [J], défendeurs à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Bedouet, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [J], de la SARL Cabinet Briard, avocat de la Société générale, et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 26 mars 2024 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Bedouet, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller doyen, et Mme Piquot, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 13 octobre 2022), la Société marseillaise de crédit (SMC) aux droits de laquelle vient la Société générale (la banque), a consenti à M. [J] en 2007 une autorisation de découvert sur un compte personnel et, un compte personnel avec facilité temporaire de trésorerie et, en 2009, un prêt immobilier à titre personnel. 2. M. [J] s'est inscrit au registre du commerce et des sociétés en 2016 au titre d'une activité de conseil en entreprise sans que la SMC n'en soit informée. 3. Un jugement du 8 juillet 2016, publié au BODACC le 20 juillet suivant, a ouvert la sauvegarde de M. [J]. Le 12 mai 2017, son plan de sauvegarde a été adopté et M. [Y], précédemment mandataire judiciaire, a été désigné commissaire à l'exécution du plan. 4. Le 21 septembre 2017, le débiteur a avisé la banque de l'ouverture d'une procédure de sauvegarde à son profit et de l'adoption du plan. La banque a alors déclaré sa créance au titre du solde du compte bancaire et du prêt immobilier et, par une requête du 18 janvier 2018, a demandé à être relevée de la forclusion. 5. Par une ordonnance du 25 avril 2018, confirmée, sur recours, par le tribunal, le juge-commissaire a déclaré irrecevable la requête en relevé de forclusion présentée par la banque. Examen du moyen Enoncé du moyen 6. M. [J] fait grief à l'arrêt d'infirmer le jugement rendu le 25 avril 2018, de déclarer recevable et bien-fondée la requête en relevé de forclusion présentée par la Société marseillaise de crédit le 18 janvier 2018 et de relever la banque de forclusion, alors « que l'action en relevé de forclusion ne peut être exercée que dans le délai de six mois, ce délai courant à compter de la publication du jugement d'ouverture ou pour les créanciers titulaires d'une sûreté publiée ou liés au débiteur par un contrat publié courant à compter de la réception de l'avis qui leur est donné ; que, par exception, si le créancier justifie avoir été placé dans l'impossibilité de connaître l'obligation du débiteur avant l'expiration du délai de six mois, le délai court à compter de la date à laquelle il est établi qu'il ne pouvait ignorer l'existence de sa créance ; qu'en l'espèce, le jugement du 8 juillet 2016 ouvrant une procédure de sauvegarde au profit de M. [J], a été publié au BODACC le 20 juillet 2016 ; que, pour infirmer le jugement entrepris et déclarer recevable et bien-fondée la requête en relevé de forclusion présentée par la Société marseillaise de crédit le 18 janvier 2018, la cour d'appel retient que les créances dont se prévaut la banque ont été consenties en 2007 et 2009 à M. [J] à titre personnel, qu'elle n'a pas été informée de l'immatriculation de ce dernier ni de l'ouverture de la procédure de sauvegarde dont il a bénéficié et que les incidents de paiement qui ont justifié la déchéance du terme sont postérieurs à l'ouverture de la sauvegarde en sorte qu'elle n'avait aucune raison de consulter le BODACC pour vérifier l'évolution de la situation de M. [J] ; qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à établir que la Société marseillaise de crédit avait été placé dans l'impossibilité de connaître l'obligation du débiteur avant l'expiration du délai de six mois courant à compter de la publication du jugement d'ouverture, la cour d'appel a violé les