Chambre commerciale, 23 mai 2024 — 21-14.603

Irrecevabilité Cour de cassation — Chambre commerciale

Textes visés

  • Article L. 661-7 du code de commerce.

Texte intégral

COMM. SH COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 mai 2024 Irrecevabilité non spécialement motivée M. VIGNEAU, président Décision n° 10237 F Pourvoi n° H 21-14.603 Aide juridictionnelle totale en défense au profit de Mme [T] Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 14 septembre 2021 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 23 MAI 2024 1°/ Mme [S] [GM] dit [R], domiciliée [Adresse 4], 2°/ Mme [JR] [XY], épouse [P], domiciliée [Adresse 18], 3°/ Mme [UD] [XY], veuve [A], domiciliée [Adresse 12], ont formé le pourvoi n° H 21-14.603 contre l'arrêt rendu le 2 février 2021 par la cour d'appel de Reims (chambre civile,1re section), dans le litige les opposant : 1°/ à la société [Z], exploitation agricole à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 6], chez Mme [Z] [Y] [Localité 1], 2°/ à la société Yverneau-Noizet, société civile d'exploitation agricole, dont le siège est [Adresse 11], 3°/ à la société [Adresse 22], société civile d'exploitation agricole, dont le siège est [Adresse 22], 4°/ à Mme [H] [T], domiciliée [Adresse 16], 5°/ à Mme [E] [DA], domiciliée [Adresse 14], prise en qualité de liquidateur judiciaire de la société [GM] [Localité 25] SCEA, 6°/ à la société AJC, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 15], en la personne de M. [RP] [FW], prise en qualité d'administrateur judiciaire de la SCEA [GM] [Localité 25], 7°/ à la société Lemal, exploitation agricole à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 19], 8°/ à Mme [D] [GM], épouse [VK], domiciliée [Adresse 10], 9°/ à M. [CS] [B], domicilié [Adresse 20], 10°/ à Mme [I] [O] [U], domiciliée [Adresse 13], 11°/ à M. [J] [L], domicilié [Adresse 7], 12°/ à Mme [M] [XY], épouse [F], domiciliée [Adresse 17], 13°/ à Mme [X] [C], épouse [XY], 14°/ à M. [K] [XY], tous deux domicilés [Adresse 3], 15°/ à la société de l'Utilité, exploitation agricole à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 23], 16°/ à la société Corneille, exploitation agricole à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 8], 17°/ à la société La Chambre aux loups, exploitation agricole à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 24], chez M et Mme [N] [JA], [Localité 2], 18°/ au GAEC du Regain, groupement agricole d'exploitation en commun, dont le siège est [Adresse 21], 19°/ à Mme [V] [A], épouse [W], domiciliée [Adresse 9], 20°/ à M. [G] [A], domicilié [Adresse 5], 21°/ à la société des Oliviers, société civile d'exploitation agricole, dont le siège est [Adresse 6], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Vallansan, conseiller, les observations écrites de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de Mmes [GM] dit [R], [XY] épouse [P], et [XY] veuve [A], de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat des sociétés [Z], Yverneau-Noizet, [Adresse 22] et des Oliviers, de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de Mme [DA], ès qualités, de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de Mme [T], après débats en l'audience publique du 26 mars 2024 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Vallansan, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller doyen, et Mme Piquot, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. Vu l'article L. 661-7 du code de commerce : Conformément à l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le pourvoi qui n'est pas recevable en application du texte susvisé. EN CONSÉQUENCE, la Cour : DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne Mmes [GM] dit [R], [XY] épouse [P] et [XY] veuve [A], aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mmes [GM] dit [R], [XY] épouse [P] et [XY] veuve [A], et les condamne à payer à la SCEA des Oliviers la somme globale de 3 000 euros, à Mme [DA], ès qualités, la somme globale de 3 000 euros, à la SARL Cabinet Rousseau et Tapie la somme globale de 1 000 euros et rejette la demande formée par l'EARL [Z], la SCEA Yverneau-Noizet et la SCEA [Adresse 22] ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mai deux mille vingt-quatre.