cr, 23 mai 2024 — 23-80.025
Textes visés
- Article L. 228, I, du livre des procédures fisca.
Texte intégral
N° J 23-80.025 FS-B N° 00564 ODVS 23 MAI 2024 CASSATION M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 23 MAI 2024 Le procureur général près la cour d'appel de Versailles et la direction de contrôle fiscal d'Ile-de-France ont formé des pourvois contre l'arrêt de ladite cour d'appel, 9e chambre, en date du 8 décembre 2022, qui, dans la procédure suivie contre M. [J] [B] du chef de fraude fiscale, a prononcé l'annulation des poursuites. Les pourvois sont joints en raison de la connexité. Des mémoires ont été produits, en demande et en défense. Sur le rapport de Mme Piazza, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la direction générale des finances publiques, la direction départementale des finances publiques des Hauts-de-Seine et la direction de contrôle fiscal d'Ile-de-France, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [J] [B], et les conclusions de M. Bougy, avocat général, après débats en l'audience publique du 27 mars 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Piazza, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, MM. Wyon, Pauthe, de Lamy, Mmes Jaillon, Clément, conseillers de la chambre, M. Ascensi, Mme Fouquet, M. Gillis, Mmes Chafaï, Bloch, conseillers référendaires, M. Bougy, avocat général, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. Le 23 février 2017, M. [J] [B] et son épouse ont informé l'administration fiscale de leur intention de procéder à la régularisation fiscale d'avoirs détenus sur un compte suisse, selon les modalités fixées par la circulaire de régularisation du 21 juin 2013 du ministre délégué chargé du budget. 3. Le 16 juillet 2017, ils lui ont adressé une déclaration rectificative de leurs revenus pour l'année 2016, prenant en compte les revenus perçus sur ce compte. 4. Le 2 août 2017, ils lui ont transmis un dossier de régularisation fiscale concernant l'impôt sur les revenus des années 2014 et 2015 précisant que les avoirs détenus sur le compte correspondaient aux encaissements de sommes facturées au titre de prestations informatiques par une société américaine dont M. [B] est le gérant. 5. Le 12 janvier 2018, l'administration fiscale a avisé M. [B] qu'il faisait l'objet d'un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle au titre des années 2015 et 2016. 6. Le 19 décembre 2018, deux propositions de rectifications lui ont été adressées, relatives à l'impôt sur le revenu au titre des bénéfices non-commerciaux et à la TVA afférente. 7. Le 14 janvier 2020, l'administration fiscale a dénoncé au procureur de la République, sur le fondement de l'article L. 228, I, du livre des procédures fiscales, les faits de fraude fiscale par dissimulation de sommes sujettes à l'impôt au titre de l'impôt sur le revenu, et par omission déclarative des bénéfices non commerciaux et de TVA pour les années 2011 à 2016, retenus à l'égard de M. [B] et son épouse. 8. M. [B] a été poursuivi devant le tribunal correctionnel pour s'être frauduleusement soustrait à l'établissement ou au paiement de l'impôt sur le revenu et de la TVA. 9. Par jugement du 26 novembre 2021, le tribunal correctionnel a fait droit à l'exception de nullité soulevée par le prévenu, a annulé la convocation en justice délivrée à celui-ci ainsi que la totalité de la procédure pénale, et a ordonné la restitution des biens et avoirs saisis. 10. Le procureur de la République et l'administration fiscale ont relevé appel du jugement. Examen des moyens Sur le moyen proposé par le procureur général et les deuxième et troisième moyens proposés pour l'administration fiscale Enoncé des moyens 11. Le moyen proposé par le procureur général est pris de la violation des articles 1er, 40, 40-1, 385, 390-1, 591, 802 du code de procédure pénale, 1141, 1728, 1741, 1743, 1750 du code général des impôts, L. 10, L. 47 et L. 228 du livre des procédures fiscales. 12. Le moyen critique l'arrêt en ce qu'il a déclaré non conforme à la loi la dénonciation de l'administration fiscale, annulé la convocation en justice du prévenu et ordonné la restitution des biens et avoirs saisis, alors que l'administration fiscale est tenue de dénoncer au procureur de la République les faits examinés dans le cadre de son pouvoir de contrôle qui ont conduit à l'application, sur des droits dont le montant est supérieur à 100 000 euros, de la majoration de 80 % prévue au c du 1 de l'article 1728 du code général des impôts en cas de découverte d'une activité occulte. 13. Le deuxième moye