cr, 23 mai 2024 — 23-85.888
Textes visés
- Articles 62 et 78 du code de procédure pénale.
Texte intégral
N° H 23-85.888 F-B N° 00644 RB5 23 MAI 2024 CASSATION PARTIELLE M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 23 MAI 2024 La société [2] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 13 avril 2023, qui, dans l'information suivie contre elle des chefs de contrefaçon aggravée, blanchiment et association de malfaiteurs, a prononcé sur sa demande d'annulation de pièces de la procédure. Par ordonnance du 28 décembre 2023, le président de la chambre criminelle a prescrit l'examen immédiat du pourvoi. Des mémoires ont été produits, en demande et en défense. Sur le rapport de Mme Chafaï, conseiller référendaire, les observations de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de la société [2], les observations de la SCP Spinosi, avocat de la société [1], et les conclusions de Mme Chauvelot, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 24 avril 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Chafaï, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. La société [1], spécialisée dans la conception, le développement, la fabrication et la distribution de casques de motocyclette, a déposé plainte le 30 avril 2018 auprès du procureur de la République contre plusieurs sociétés, dont la société de droit espagnol [2], en dénonçant différents faits de contrefaçon de ses casques intégraux Evoline et Evo One. 3. Au cours de l'enquête préliminaire, les enquêteurs ont procédé aux auditions en qualité de témoins de M. [X] [L], conseil en propriété industrielle de la société [1] et de M. [E] [D], dirigeant de ladite société, en présence d'un avocat de celle-ci. 4. Une information des chefs d'atteinte en bande organisée aux droits du propriétaire d'un brevet, blanchiment, association de malfaiteurs et pratiques commerciales trompeuses a été ouverte et la société [1] s'est constituée partie civile. 5. Mise en examen des chefs de contrefaçon en bande organisée, blanchiment et association de malfaiteurs, la société [2] a régulièrement présenté à la chambre de l'instruction une requête en annulation des auditions de témoin précitées. 6. Par ordonnance du 7 février 2024, le premier président de la Cour de cassation a rejeté la requête formée par la société [2] tendant à se voir autoriser à s'inscrire en faux contre une mention de l'arrêt attaqué, faisant état de ce que le mémoire déposé par la partie civile aurait été reçu et visé deux fois par le greffier, le 14 mars 2023 à 16h55 et le 15 mars 2023 à 15h01. Examen des moyens Sur les premier et troisième moyens 7. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. Mais sur le deuxième moyen Enoncé du moyen 8. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté son moyen de nullité tiré de la présence de l'avocat de la partie civile lors de différentes auditions de témoins dans le cadre de l'enquête préliminaire, alors « que l'assistance d'un témoin par un avocat lors de son audition en enquête préliminaire constitue une irrégularité touchant aux conditions d'administration de la preuve, qui fait nécessairement grief ; que l'assistance d'un témoin par l'avocat du plaignant porte en outre atteinte au droit au procès équitable ; qu'en refusant d'annuler les auditions de monsieur [L] et de monsieur [D], témoins, qui s'étaient déroulées lors de l'enquête préliminaire, lorsqu'elle constatait que ces derniers avaient été assistés par l'avocat de la société [1], la chambre de l'instruction a violé les articles préliminaire et 78 du code de procédure pénale, et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme. » Réponse de la Cour Vu les articles 62 et 78 du code de procédure pénale : 9. Il se déduit de ces textes que les témoins ne peuvent être assistés au cours de leur audition dans le cadre d'une enquête préliminaire par un avocat, dont l'intervention vise à garantir l'exercice des droits de la défense et ne peut bénéficier à une personne contre laquelle n'existe aucune raison plausible de soupçonner qu'elle ait commis ou tenté de commettre une infraction. 10. L'assistance d'un témoin par un avocat lors de son audition constitue une irrégularité touchant aux conditions d'administration de la preuve, ce dont il résulte que toute partie qui a intérêt à obtenir l'annulation de l'acte peut