cr, 23 mai 2024 — 23-86.382

Cassation Cour de cassation — cr

Textes visés

  • Article 593 du code de procédure pénale.

Texte intégral

N° U 23-86.382 F-D N° 00646 RB5 23 MAI 2024 CASSATION PARTIELLE M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 23 MAI 2024 M. [W] [C] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles, en date du 31 octobre 2023, qui, sur renvoi après cassation (Crim., 21 février 2023, pourvoi n° 22-84.436), dans l'information suivie contre lui, notamment, des chefs d'abus de biens sociaux et trafic d'influence, a prononcé sur sa demande d'annulation de pièces de la procédure. Par ordonnance du 28 décembre 2023, le président de la chambre criminelle a prescrit l'examen immédiat du pourvoi. Un mémoire et des observations complémentaires ont été produits. Sur le rapport de Mme Chafaï, conseiller référendaire, les observations de la SCP Spinosi, avocat de M. [W] [C], et les conclusions de Mme Chauvelot, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 24 avril 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Chafaï, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. Le 8 juillet 2016, l'administration fiscale a déposé plainte contre M. [D] [K], député, et son épouse pour fraude fiscale. 3. L'enquête préliminaire a mis en évidence que M. [K] avait été en relation d'affaires avec des sociétés dirigées par MM. [W] [C] et [I] [B] dans des conditions faisant suspecter que ceux-ci avaient pu confier à M. [K] la mission d'influencer des décideurs publics pour l'obtention de marchés. 4. Une information judiciaire a été ouverte le 1er février 2019. 5. M. [C] a été mis en examen des chefs susvisés. 6. M. [K] a saisi la chambre de l'instruction de requêtes en annulation de pièces, à l'occasion desquelles M. [C] a déposé des mémoires sollicitant l'annulation de pièces de la procédure. Examen des moyens Sur les premier, troisième et quatrième moyens 7. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. Sur le deuxième moyen, pris en ses première et deuxième branches Enoncé du moyen 8. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté le moyen de nullité de l'enquête préliminaire, menée en méconnaissance du principe de loyauté de la procédure pénale, alors : « 1°/ que d'une part, il résulte des articles 31 et 39-3 du Code de procédure pénale que le ministère public est tenu de respecter le principe d'impartialité et de veiller à ce que les investigations soient accomplies à charge et à décharge, dans le respect des droits de la personne suspectée ; que, dès lors, en affirmant, pour rejeter le moyen de nullité pris de la violation du principe de loyauté dans la recherche de la preuve et du droit à un procès équitable, qu' « il résulte des dispositions du code de procédure pénale que seule l'instruction est expressément définie comme devant être menée à charge et à décharge » (arrêt, p. 105), la chambre de l'instruction s'est prononcée par des motifs juridiquement erronés, violant ainsi les articles susvisés, ensemble les articles préliminaire du Code de procédure pénale et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ; 2°/ que d'autre part, le défaut d'impartialité du ministère public ou des enquêteurs agissant sous son contrôle dans la conduite des investigations est susceptible de constituer une violation du principe de loyauté dans la recherche de la preuve et du droit à un procès équitable ; que, dès lors, en rejetant le moyen de nullité de l'enquête préliminaire tiré de la violation du principe de loyauté et du droit à un procès équitable, sans rechercher, comme elle y était invitée, si cette enquête n'avait pas été conduite exclusivement à charge, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision au regard des articles 6 de la Convention européenne, préliminaire, 31, 39-3 et 593 du Code de procédure pénale. » Réponse de la Cour 9. C'est à tort que l'arrêt attaqué énonce que seule l'information est expressément définie par les dispositions du code de procédure pénale comme devant être menée à charge et à décharge, l'article 39-3, alinéa 2, du code de procédure pénale, soumettant le procureur de la République à l'obligation de veiller à ce que les investigations tendent à la manifestation de la vérité et qu'elles soient accomplies à charge et à décharge dans le respect des droits de la victime, du plaignant et de la personne suspectée. 1