cr, 23 mai 2024 — 22-84.441

Cassation Cour de cassation — cr

Textes visés

  • Articles 314-1 du code pénal et 593 du code de procédure pénale.
  • Articles 313-1 et 324-1, alinéa 1, du code pénal et 593 du code de procédure pénale.

Texte intégral

N° P 22-84.441 F-D N° 00647 RB5 23 MAI 2024 CASSATION PARTIELLE M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 23 MAI 2024 Mme [M] [X] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Versailles, 9e chambre, en date du 23 juin 2022, qui, pour blanchiment et abus de confiance, l'a condamnée à un an d'emprisonnement avec sursis probatoire et une confiscation. Un mémoire et des observations complémentaires ont été produits. Sur le rapport de M. de Lamy, conseiller, les observations de la SCP Gaschignard, Loiseau et Massignon, avocat de Mme [M] [X], épouse [N], et les conclusions de Mme Chauvelot, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 24 avril 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. de Lamy, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. Une réquisition a été adressée à la société [3] ([3]) dans le cadre d'une enquête diligentée du chef de vol en raison de la soustraction à un joueur d'un bulletin gagnant dont le gain a été encaissé par un tiers. 3. Cette prise de jeux a été encaissée et recensée dans le logiciel de la [3] et le ticket gagnant a été payé dans un débit de boisson par virement bancaire au bénéfice de [E] [N], employé de l'établissement et époux de Mme [M] [X], exploitante de cet établissement et liée à la [3] par la signature d'un contrat d'agrément. 4. Soupçonnant un système de fraude, le service d'inspection de la [3] a organisé un contrôle sur place à la suite duquel, constatant des irrégularités, elle a déposé plainte. 5. Le ministère public a ouvert une enquête préliminaire à l'issue de laquelle [E] [N] et Mme [X] ont été cités devant le tribunal correctionnel qui a déclaré le premier coupable pour escroquerie et blanchiment et la seconde pour blanchiment et abus de confiance. 6. Un arrêt a constaté l'extinction de l'action publique à l'égard de [E] [N], décédé le [Date naissance 1] 2021. 7. Mme [X] et le ministère public ont relevé appel du jugement correctionnel. Examen des moyens Sur le deuxième moyen, pris en sa seconde branche 8. Le grief n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. Sur le premier moyen Enoncé du moyen 9. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté la demande de nullité du jugement de Mme [X], alors « que ce n'est qu'après avoir statué sur l'action publique que le tribunal peut, d'office ou à la demande du procureur de la République ou des parties, renvoyer l'affaire à une date ultérieure pour statuer sur l'action civile ; que la cour d'appel a constaté que le tribunal avait ordonné le renvoi de l'affaire sur les intérêts civils à une audience ultérieure avant tout débat au fond (page 8, avant dernier §) ; qu'en rejetant néanmoins la demande de nullité du jugement, la cour d'appel a violé l'article 464 du code de procédure pénale, ensemble l'article 6 de la convention européenne des droits de l'homme et l'article préliminaire du code de procédure pénale. » Réponse de la Cour 10. Le moyen est inopérant en ce que, si l'arrêt attaqué a constaté que le tribunal correctionnel a ordonné une disjonction sur les intérêts civils avant tout débat au fond, il résulte des énonciations du jugement que les juges n'ont ordonné le renvoi sur intérêts civils à une audience ultérieure qu'après avoir prononcé sur la culpabilité ainsi que sur les peines. Mais sur le deuxième moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 11. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il déclaré Mme [X] coupable d'abus de confiance, l'a condamnée à une peine d'emprisonnement d'un an, assortie du sursis probatoire pendant une durée de trois ans, ainsi qu'à la confiscation des sommes de 161 537,47 euros, 345 euros et 262,12 euros saisies sur les comptes [2], alors : « 1°/ que les juges doivent caractériser en tous ses éléments constitutifs l'infraction dont ils déclarent le prévenu coupable ; que le délit d'abus de confiance suppose que des fonds, valeurs ou biens quelconques aient été détournés au préjudice d'autrui ; qu'il résulte des constatations des juges du fond que les détenteurs de tickets gagnants venaient voir M. [N] pour se faire payer en espèces, qu'ils lui remettaient volontairement leurs tickets en contrepartie du paiement immédiat de leurs gains en espèces, moyennant une commission, et qu'ils consentaient ains