cr, 23 mai 2024 — 23-80.253

Cassation Cour de cassation — cr

Textes visés

  • Articles 132-1 et 132-20 du code pénal, et 593 du code de procédure pénale.

Texte intégral

N° H 23-80.253 F-D N° 00652 RB5 23 MAI 2024 CASSATION PARTIELLE M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 23 MAI 2024 M. [V] [D] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, chambre 5-1, en date du 14 décembre 2022, qui, pour fraude fiscale, l'a condamné à deux ans d'emprisonnement, 50 000 euros d'amende, l'interdiction définitive de gérer, et a prononcé sur les demandes de l'administration fiscale, partie civile. Des mémoires ont été produits, en demande et en défense. Sur le rapport de Mme Chafaï, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [V] [D], les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la direction générale des finances publiques et la direction départementale des finances publiques des Alpes-Maritimes, et les conclusions de Mme Chauvelot, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 24 avril 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Chafaï, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. A la suite d'une plainte de l'administration fiscale, déposée sur avis conforme de la commission des infractions fiscales, M. [V] [D] a été cité devant le tribunal correctionnel du chef de fraude fiscale. 3. Le tribunal correctionnel l'a renvoyé des fins de la poursuite. 4. Le ministère public et l'administration fiscale ont relevé appel de la décision. Examen des moyens Sur le deuxième moyen 5. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. Sur le premier moyen Enoncé du moyen 6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté l'exception de nullité et a déclaré M. [D] coupable des faits reprochés, le condamnant pénalement et déclarant recevable la direction générale des finances publiques en son action civile, alors : « 1°/ que la commission des infractions fiscales a pour obligation d'informer le contribuable de sa saisine par lettre recommandée avec avis de réception, expédiée à sa dernière adresse connue, que M. [D] a fait valoir dans ses conclusions que les deux lettres en date du 30 mai 2016, expédiées par la commission des infractions fiscales, revenues non retirées, ont été envoyées non pas à sa dernière adresse connue en Espagne mais à [Localité 1] (Alpes Maritimes), alors même que M. [D] a informé plusieurs fois les services fiscaux lors des réunions qui se sont tenues en novembre 2013 et septembre 2014, et sur les correspondances adressées à l'administration fiscale, de sa nouvelle adresse en Espagne, en produisant à cet effet de nombreux documents l'attestant (pièces n° 5, 10, 16 et 18) ; que le tribunal relevait ainsi pour annuler la procédure que les prévenus n'ont pas été régulièrement informés de la saisine et n'ont pu dès lors faire valoir leurs observations, et ce malgré la connaissance par l'administration fiscale de leur adresse en Espagne ; qu'en se bornant à considérer qu'il ne ressort d'aucune des pièces soumises à son appréciation, que les lettres aient été envoyées à une mauvaise adresse et que le prévenu n'établit pas qu'elles aient été envoyées à une adresse erronée « s'agissant en l'espèce non pas de son adresse mais du lieu de commission des faits qui lui sont reprochés », la cour d'appel a violé le principe susvisé, les droits de la défense, les articles L 228 du livre des procédures fiscales, R 228-2 du même livre, 1741 à 1750 du code général des impôts et 593 du code de procédure pénale et s'est contredite ; 2°/ que l'information du contribuable doit lui être adressée à sa dernière adresse connue et non « au lieu de commission des faits », comme l'a retenu la cour d'appel après avoir cependant rappelé la jurisprudence de la Cour de cassation au terme de laquelle la commission des infractions fiscales a l'obligation d'informer le contribuable de sa saisine par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée à sa dernière adresse connue, la Cour a méconnu les principes et textes susvisés ; 3°/ qu'en reconnaissant que l'avis de la Commission des infractions fiscales n'a pas été envoyé à l'adresse de M. [D], mais « au lieu de commission des faits reprochés », tout en indiquant que le prévenu n'établit pas que cet avis aurait été envoyé à une adresse erronée et en rejetant l'exception de nullité soulevée de ce chef, la cour d'appel s'est contredite e