Chambre 4 A, 12 avril 2024 — 22/00772

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Texte intégral

EP/KG

MINUTE N° 24/405

Copie exécutoire

aux avocats

Copie à Pôle emploi

Grand Est

le

Le greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

CHAMBRE SOCIALE - SECTION A

ARRET DU 12 AVRIL 2024

Numéro d'inscription au répertoire général : 4 A N° RG 22/00772

N° Portalis DBVW-V-B7G-HY2L

Décision déférée à la Cour : 02 Février 2022 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE STRASBOURG

APPELANTE :

Madame [T] [U]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par Me Anne-Catherine BOUL, avocat au barreau de STRASBOURG

INTIMEE :

S.A. EDITIONS DES DERNIERES NOUVELLES D'ALSACE

prise en la personne de son représentant légal

N° SIRET : 391 890 555

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Me Aurélien LOUVET, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Février 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. PALLIERES, Conseiller, en l'absence du Président de Chambre, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme DORSCH, Président de Chambre

M. PALLIERES, Conseiller

M. LE QUINQUIS, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme THOMAS

ARRET :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition au greffe par M. PALLIERES, Conseiller, en l'absence du Président de Chambre empêché,

- signé par M. PALLIERES, Conseiller et Mme THOMAS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Les Dernières Nouvelles d'Alsace est un journal qui appartient au pôle presse du Groupe Crédit Mutuel.

Suivant lettre d'engagement du 16 juillet 2002, Madame [T] [U] a été engagée, par la Sa Editions des Dernières Nouvelles d'Alsace (Dna), en qualité de graphiste, et, ce, pour une durée déterminée et à temps partiel, pour la période du 1er août 2002 au 31 décembre 2002.

Suivant lettre du 18 novembre 2002, la Sa Editions des Dernières Nouvelles d'Alsace (Dna) a notifié à Madame [T] [U] la poursuite de son contrat de travail, pour une durée indéterminée et à temps complet à compter du 9 décembre 2002.

À compter de l'année 2019, Madame [T] [U] a travaillé, de nouveau, à temps partiel.

En dernier lieu, elle exerçait les fonctions de graphiste (désignés comme dessinatrice-conceptrice sur le bulletin de paye), statut employé, à temps partiel (121,33 heures).

Un accord cadre, contenant un accord de méthode, a été conclu, le 14 février 2020, au niveau du groupe qui a été signé par plus de 50% des organisations syndicales représentatives au niveau de ce périmètre pour regrouper l'ensemble des fonctions non éditoriales du groupe au sein d'une société Ebra Services.

Entre février et avril 2020, conformément à cet accord, les comités économiques et

Sociaux (" Cse "), des différentes sociétés concernées du Groupe, ont alors été informés et consultés sur le projet de réorganisation et un accord majoritaire a été soumis à la négociation et à la signature au sein de chacune des sociétés concernées, dont la société Dna.

Le 26 février 2020, l'accord majoritaire Dna a été signé par les syndicats majoritaires Cfdt, Filipac-Cgt et validée par la Direccte le 6 mai 2020.

La décision de la Direccte a fait l'objet d'un recours devant le tribunal administratif de Strasbourg, par un salarié, des Dna et le syndicat Cgc Presse, aux fins d'annulation.

4 salariés, dont Madame [T] [U], sont intervenus volontairement à l'instance.

Par arrêt confirmatif du 2 février 2021, du jugement du 29 septembre 2020 du tribunal administratif de Strasbourg, la cour administrative d'appel de Nancy a débouté les salariés et le syndicat en cause de leur recours.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 4 janvier 2021, la Sa Editions des Dernières Nouvelles d'Alsace (Dna) a notifié à Madame [T] [U] son licenciement pour motif économique, avec impossibilité de reclassement, à la suite de la suppression de son poste.

Le 10 janvier 2021, Madame [T] [U] a adhéré au congé de reclassement.

Par requête du 21 avril 2021, Madame [T] [U] a saisi le conseil de prud'hommes de Strasbourg d'une demande de contestation de son licenciement, et aux fins de condamnation de l'employeur à lui payer des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle sérieuse.

Par jugement du 2 février 2022, ledit conseil de prud'hommes, section industrie, a :

- dit que le licenciement reposait sur un motif économique valable,

- débouté Madame [T] [U] de l'intégralité de ses prétentions,

- débouté les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné Madame [T] [U] aux dépens.

Par déclaration du 22 février 2022, Madame [T] [U] a interjeté appel du jugement en toutes ses disposition