Ch. Sociale -Section A, 21 mai 2024 — 22/00846
Texte intégral
C1
N° RG 22/00846
N° Portalis DBVM-V-B7G-LIEX
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
la SCP ALPAVOCAT
la SCP TGA AVOCATS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section A
ARRÊT DU MARDI 21 MAI 2024
Appel d'une décision (N° RG 20/00014)
rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de GAP
en date du 14 février 2022
suivant déclaration d'appel du 25 février 2022
APPELANT :
Monsieur [Y] [N]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par Me Elisabeth LECLERC MAYET de la SCP ALPAVOCAT, avocat au barreau de HAUTES-ALPES,
INTIMEE :
S.A.R.L. OPTIBOIS, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Ludovic TOMASI de la SCP TGA AVOCATS, avocat au barreau de HAUTES-ALPES,
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère faisant fonction de Présidente
Madame Gwenaelle TERRIEUX, Conseillère,
M. Frédéric BLANC, Conseiller,
DÉBATS :
A l'audience publique du 11 mars 2024,
Madame Gwenaelle TERRIEUX, Conseillère, en charge du rapport et Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère faisant fonction de Présidente, ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoiries, assistées de Mme Mériem CASTE-BELKADI, Greffière, conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;
Puis l'affaire a été mise en délibéré au 21 mai 2024, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L'arrêt a été rendu le 21 mai 2024.
EXPOSE DU LITIGE
M. [Y] [N] a été embauché par la société à responsabilité limitée (SARL) Optibois à compter du 11 mars 1996 en tant que menuisier.
Au dernier état de la relation contractuelle, M. [N] occupait un emploi de menuisier avec un statut d`ouvrier, CE2, niveau IV, position 2, coefficient 270 de la convention collective du bâtiment et des ouvriers (Provence-Alpes-Côte d'azur) des entreprises employant plus de 10 salariés.
Le 1er mars 2019, M. [N] a créé une auto-entreprise, ayant pour activité principale les « travaux de menuiserie bois et PVC » et pour code NAF le numéro 43.32A.
Par courrier recommandé avec accusé de réception daté du 2 mars 2019, M. [N] a demandé à son employeur la mise en 'uvre d'une procédure de rupture conventionnelle.
Par courrier recommandé en date du 19 mars 2019, la SARL Optibois a refusé sa demande.
A compter du 27 mars 2019, M. [N] a été placé en arrêt de travail pour maladie en raison d'une hernie discale et d'une sciatique bilatérale.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 9 mai 2019, la SARL Optibois a convoqué M. [N] à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 21 mai 2019, avec mise à pied conservatoire, auquel il s'est présenté.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 24 mai 2019, M. [N] s'est vu notifier son licenciement pour faute grave.
Par courrier du 3 juin 2019, M. [N] a sollicité des précisions sur les motifs de son licenciement.
Ce courrier a fait l'objet d'un retour en la même forme daté du 11 juin 2019.
Le 30 juin 2019, M. [N] a cessé son activité d'auto-entrepreneur.
Par requête du 24 février 2020, M. [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Gap aux fins d'obtenir la condamnation de son employeur à lui payer diverses sommes, et en contestation de son licenciement.
La société Optibois s'est opposée aux prétentions adverses.
Par jugement du 14 février 2022, le conseil de prud'hommes de Gap a :
Dit l'action de M. [N] régulière, recevable et fondée ; Débouté M. [N] de sa demande de rappels de salaires fondée sur une reclassification ; Dit que les conditions requises à la mise en 'uvre, la dénonciation et la suppression de la clause de prime d'objectif n'ont pas été respectées par la société Optibois, prise en la personne de ses représentants légaux ; Dit le licenciement pourvu d'une cause réelle et sérieuse ; Ordonné à la société Optibois, prise en la personne de son représentant légal, de payer à M. [N], les sommes suivantes : - 1 500 euros brut à titre de rappel de salaire, prime d'objectif ; - 150 euros brut au titre des congés payés sur le rappel de salaire ; - 3 000 euros net de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, non-respect des obligations d'entretiens professionnels ; - 200 euros net au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;Ordonné à la société Optibois, prise en la personne de son représentant légal, de remettre à M. [N] un bulletin de paye correspondant au paiement du rappel de salaire au titre de la prime d'objectif ; Condamné la société Optibois, prise en la personne de son représentant légal, aux entiers dépens de l'instance et frais éventuels d'huissier y compris