Ch. Sociale -Section A, 21 mai 2024 — 22/00846

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Texte intégral

C1

N° RG 22/00846

N° Portalis DBVM-V-B7G-LIEX

N° Minute :

Copie exécutoire délivrée le :

la SCP ALPAVOCAT

la SCP TGA AVOCATS

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

Ch. Sociale -Section A

ARRÊT DU MARDI 21 MAI 2024

Appel d'une décision (N° RG 20/00014)

rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de GAP

en date du 14 février 2022

suivant déclaration d'appel du 25 février 2022

APPELANT :

Monsieur [Y] [N]

[Adresse 2]

[Localité 1]

représenté par Me Elisabeth LECLERC MAYET de la SCP ALPAVOCAT, avocat au barreau de HAUTES-ALPES,

INTIMEE :

S.A.R.L. OPTIBOIS, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 1]

représentée par Me Ludovic TOMASI de la SCP TGA AVOCATS, avocat au barreau de HAUTES-ALPES,

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère faisant fonction de Présidente

Madame Gwenaelle TERRIEUX, Conseillère,

M. Frédéric BLANC, Conseiller,

DÉBATS :

A l'audience publique du 11 mars 2024,

Madame Gwenaelle TERRIEUX, Conseillère, en charge du rapport et Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère faisant fonction de Présidente, ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoiries, assistées de Mme Mériem CASTE-BELKADI, Greffière, conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;

Puis l'affaire a été mise en délibéré au 21 mai 2024, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.

L'arrêt a été rendu le 21 mai 2024.

EXPOSE DU LITIGE

M. [Y] [N] a été embauché par la société à responsabilité limitée (SARL) Optibois à compter du 11 mars 1996 en tant que menuisier.

Au dernier état de la relation contractuelle, M. [N] occupait un emploi de menuisier avec un statut d`ouvrier, CE2, niveau IV, position 2, coefficient 270 de la convention collective du bâtiment et des ouvriers (Provence-Alpes-Côte d'azur) des entreprises employant plus de 10 salariés.

Le 1er mars 2019, M. [N] a créé une auto-entreprise, ayant pour activité principale les « travaux de menuiserie bois et PVC » et pour code NAF le numéro 43.32A.

Par courrier recommandé avec accusé de réception daté du 2 mars 2019, M. [N] a demandé à son employeur la mise en 'uvre d'une procédure de rupture conventionnelle.

Par courrier recommandé en date du 19 mars 2019, la SARL Optibois a refusé sa demande.

A compter du 27 mars 2019, M. [N] a été placé en arrêt de travail pour maladie en raison d'une hernie discale et d'une sciatique bilatérale.

Par lettre recommandée avec avis de réception du 9 mai 2019, la SARL Optibois a convoqué M. [N] à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 21 mai 2019, avec mise à pied conservatoire, auquel il s'est présenté.

Par courrier recommandé avec accusé de réception du 24 mai 2019, M. [N] s'est vu notifier son licenciement pour faute grave.

Par courrier du 3 juin 2019, M. [N] a sollicité des précisions sur les motifs de son licenciement.

Ce courrier a fait l'objet d'un retour en la même forme daté du 11 juin 2019.

Le 30 juin 2019, M. [N] a cessé son activité d'auto-entrepreneur.

Par requête du 24 février 2020, M. [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Gap aux fins d'obtenir la condamnation de son employeur à lui payer diverses sommes, et en contestation de son licenciement.

La société Optibois s'est opposée aux prétentions adverses.

Par jugement du 14 février 2022, le conseil de prud'hommes de Gap a :

Dit l'action de M. [N] régulière, recevable et fondée ; Débouté M. [N] de sa demande de rappels de salaires fondée sur une reclassification ; Dit que les conditions requises à la mise en 'uvre, la dénonciation et la suppression de la clause de prime d'objectif n'ont pas été respectées par la société Optibois, prise en la personne de ses représentants légaux ; Dit le licenciement pourvu d'une cause réelle et sérieuse ; Ordonné à la société Optibois, prise en la personne de son représentant légal, de payer à M. [N], les sommes suivantes : - 1 500 euros brut à titre de rappel de salaire, prime d'objectif ; - 150 euros brut au titre des congés payés sur le rappel de salaire ; - 3 000 euros net de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, non-respect des obligations d'entretiens professionnels ; - 200 euros net au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;Ordonné à la société Optibois, prise en la personne de son représentant légal, de remettre à M. [N] un bulletin de paye correspondant au paiement du rappel de salaire au titre de la prime d'objectif ; Condamné la société Optibois, prise en la personne de son représentant légal, aux entiers dépens de l'instance et frais éventuels d'huissier y compris