Ch. Sociale -Section A, 21 mai 2024 — 22/01026
Texte intégral
C4
N° RG 22/01026
N° Portalis DBVM-V-B7G-LIUE
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
la SAS SAONE RHONE AVOCATS
Me Damien CONDEMINE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section A
ARRÊT DU MARDI 21 MAI 2024
Appel d'une décision (N° RG 21/00181)
rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VALENCE
en date du 24 février 2022
suivant déclaration d'appel du 11 mars 2022
APPELANTE :
S.A.S. BOURG DISTRIBUTION, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Stéphanie GIRAUD de la SAS SAONE RHONE AVOCATS, avocat au barreau de LYON,
INTIME :
Monsieur [H] [S]
né le 05 Novembre 1976 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représenté par Me Damien CONDEMINE, avocat au barreau de LYON,
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère faisant fonction de Présidente
Madame Gwenaelle TERRIEUX, Conseillère,
M. Frédéric BLANC, Conseiller,
DÉBATS :
A l'audience publique du 11 mars 2024,
Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère faisant fonction de Présidente en charge du rapport et Madame Gwenaelle TERRIEUX, Conseillère, ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et observations, assistées de Mme Mériem CASTE-BELKADI, Greffière, conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;
Puis l'affaire a été mise en délibéré au 21 mai 2024, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L'arrêt a été rendu le 21 mai 2024.
EXPOSE DU LITIGE
M. [H] [S], né le 5 novembre 1976, a été embauché à compter du 1er mars 2013 par la société par actions simplifiée (SAS) Bourg distribution selon contrat de travail à durée déterminée suivi d'un contrat de travail à durée indéterminée, en qualité de préparateur de commandes puis d'employé commercial polyvalent.
La société Bourg distribution exploite un hypermarché à l'enseigne E. Leclerc.
Le contrat est soumis à la convention collective nationale du commerce.
Le 15 octobre 2015, M. [S] a été élu en qualité de délégué du personnel sur la liste syndicale de la confédération générale du travail (CGT).
M. [S] a été placé en arrêt de travail pour maladie du 22 décembre 2017 au 30 décembre 2017.
Le 18 janvier 2018, M. [S] s'est présenté au bureau du personnel du service des ressources humaines pour réclamer le versement d'indemnités journalières restées impayées à la suite de son arrêt de travail pour maladie.
Le 24 janvier 2018 M. [S] s'est de nouveau présenté au bureau du personnel du service des ressources humaines pour obtenir une attestation de salaire conforme à celle demandée par les services de la caisse primaire d'assurance maladie.
Lui reprochant son comportement au cours de ces deux entretiens, par courrier recommandé avec accusé de réception daté du 27 janvier 2018, la société Bourg distribution a convoqué M. [H] [S] à un entretien préalable à un éventuel licenciement, qui s'est tenu le 9 février 2018.
Convoqué en réunion extraordinaire qui s'est également tenue le 9 février 2018, le comité d'entreprise a émis un avis favorable au projet de licenciement de M. [S].
Le 14 février 2018, la société Bourg distribution a saisi les services de l'inspection du travail d'une demande d'autorisation de licenciement d'un salarié protégé.
Le 22 février 2018, l'administration a déclaré la demande irrecevable.
Le 1er mars 2018, l'entreprise a saisi les services de l'inspection du travail d'une nouvelle demande d'autorisation de licenciement pour faute.
Par décision du 4 mai 2018 l'administration a refusé l'autorisation de licencier M. [S].
La société Bourg distribution a formé un recours hiérarchique contre cette décision, puis contre la décision implicite de rejet.
Puis par requête en date du 28 décembre 2018, la société Bourg distribution a saisi le tribunal administratif de Grenoble aux fins de contester le rejet implicite du recours et obtenir l'annulation de la décision de l'inspection du travail qui a refusé le licenciement.
Par décision du 11 janvier 2019 le Ministre du travail a annulé la décision implicite de rejet du recours hiérarchique et confirmé la décision de l'inspection du travail en date du 4 mai 2018.
Par jugement en date du 12 février 2021, le tribunal administratif a rejeté les demandes de la société Bourg distribution et a confirmé le refus d'autorisation de licenciement d'un salarié protégé par les services du ministère du travail.
Le 11 mars 2021, la société Bourg distribution a notifié à M. [H] [S] une mise à pied disciplinaire d'une durée de trois jours prenant effet les 12, 13 et 14 avril 2021.
Par requête du 9 juin 2021, M. [S] a s